POUVOIR JUDICIAIRE
A/350/2005 ATAS/703/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 30 août 2005
En la cause
Madame B__________, comparant par Maître Christine GAITZSCH en l’Etude de laquelle elle élit domicile
Monsieur B__________, comparant par Maître Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN en l’Etude de laquelle il élit domicile
demandeurs
contre
CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON
DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14 à Genève
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, ayant son siège
route de Chancy 59 – Petit-Lancy à Genève
SWISSLIFE, Fondation de prévoyance, ayant son siège quai Général-
Guisan 40 à Zurich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 décembre 2004, la 9ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame B__________, née P__________ le 4 janvier 1964 et Monsieur B__________, né le 10 novembre 1970, mariés en date du 20 février 1998.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 février 1998 et le 1er février 2005.
Selon le courrier de la CEH – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 26 avril 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 74’521 fr. 85 ; celle de la demanderesse selon le courrier de la SWISSLIFE, Fondation de prévoyance de la SSO du 6 mai 2005 est de 5'509 fr., et selon le courrier de la WINTERTHUR COLUMNA du 26 avril 2005 de 6'743 fr. 90, soit un total de 12'252 fr. 90.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 juin 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 février 1998, d’autre part le 1er février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur B__________ est de 74'521 fr. 85 tandis que celle acquise par Madame B__________ est de 12'252 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur B__________ doit à son ex-épouse le montant de 37’260 fr. 90 (74'521 fr.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'126 fr. 45 (12'252 fr.90 : 2), de sorte que c’est Monsieur B__________ qui doit à Madame B__________ le montant de 31'134 fr.45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CEH–CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 31’134 fr. 45 à la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, en faveur de Madame B__________.
Invite la CEH–CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe