POUVOIR JUDICIAIRE
A/2135/2005 ATAS/702/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 août 2005
En la cause
Madame D__________ demanderesse
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES défenderesse
avenue du Bouchet 2 à Genève
Attendu en fait que Madame D__________ (ci-après la demanderesse) a été assurée par son employeur en matière d’indemnités journalières en cas de maladie auprès de l’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES (ci-après : la défenderesse) dans le cadre d’une assurance maladie collective conclue selon le droit privé;
Qu’incapable de travailler depuis février 2005, date de son licenciement, la demanderesse a déposé le 17 juin 2005 une demande en paiement contre la défenderesse devant le Tribunal de céans, expliquant que la défenderesse avait mis fin à ses prestations au 31 mai 2005 ;
Que dans sa réponse du 24 juin 2005, la défenderesse, arguant de l’incompétence du Tribunal à raison de la matière, conclut principalement à la suspension de la cause selon l’art. 14 LPA, dans l’attente du sort de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des conflits sur cette question, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande;
Que par ordonnance du 4 juillet 2005, le Tribunal a invité la défenderesse à transmettre son dossier et prévu la convocation de la cause en septembre prochain, à moins que le Tribunal des conflits ne dénie la compétence du Tribunal de céans dans l’intervalle;
Que par pli du 20 juillet 2005, la défenderesse a repris ces conclusions principales et sollicité un arrêt incident de suspension ;
Que dans une cause similaire, par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans s’était déclaré compétent, avait jugé la demande recevable et avait réservé le fond de la cause ;
Que l’assureur a déposé un recours auprès du Tribunal des conflits contre ledit arrêt ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, dans une cause similaire, portant le N° A/1592/2003, la question de la compétence à raison de la matière du Tribunal de céans a été portée devant le Tribunal des conflits ;
Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait rendu son jugement ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé devant le Tribunal des conflits dans la cause N° A/1592/2003.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe