POUVOIR JUDICIAIRE
A/1744/2005-LPP ATAS/701/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 août 2005
En la cause
Madame D__________
et
Monsieur D__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP CPV/CAP, Dornacherstrasse 156, 4002 Bâle
et
SWISS LIFE FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT MSC MEDITERRANEAN SHIPPING Co SA GENEVE, p.a. SwissLife, av. du Théâtre 1, 1001 Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mars 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________ et Monsieur D__________, mariés en date du 7 novembre 1991.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2005 et le Tribunal de première instance l’a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales le 23 mai 2005 afin de procéder au partage précité.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 novembre 1991 et le 4 mai 2005.
Selon le courrier de la SWISS LIFE FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT MSC MEDITERRANEAN SHIPPING Co SA GENEVE du 1er juin 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 88'618 fr. ; selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOPCPV/CAP du 27 juin 2005, celle de Madame est de 46'071 fr.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 juillet 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 novembre 1991, d’autre part, le 4 mai 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 88’618 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 46'071 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 44’309 fr. (88’618 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 23'035 fr. 50 (46'071 fr. : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de 21'273 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la SWISS LIFE FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT MSC MEDITERRANEAN SHIPPING Co SA GENEVE à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 21'273 fr. 50 sur le compte de Madame D__________ auprès de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOPCPV/CAP.
Invite la SWISS LIFE FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT MSC MEDITERRANEAN SHIPPING Co SA GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe