POUVOIR JUDICIAIRE
A/746/2005 ATAS/700/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 30 août 2005
En la cause
Madame N__________, comparant par Maître JEANNERET Yvan en l’Etude duquel elle élit domicile, et
Monsieur N__________, comparant par Maître BERGER Alain en l’Etude duquel il élit domicile
Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE SUISSE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE IATA - GENEVE p.a.X__________ CONSEIL SA dont le siège social est sis route de Lavaux 35, 1095 Lutry et
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 décembre 2000, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur et N__________, mariés en date du 4 décembre 1977.
Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce a fait l’objet d’un appel à la Cour de justice, qui rendit son arrêt le 18 mars 2005. La Cour y constatait que le jugement de divorce était devenu définitif sur le point du partage, faute d’appel sur cette question, le 31 janvier 2001. Cependant, le partage n’avait jamais été effectué au motif que le dedmandeur avait pris sa retraite en cours d’instance, soit le 1er janvier 2003. La Cour, constatant que la retraite était survenue postérieurement au jugement de divorce entré en force, achemina le dossier au Tribunal de céans pour l’exécution du partage tel qu’ordonné par le premier juge.
Le Tribunal de céans a interpellé la FONDATION DE PREVOYANCE SUISSE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE IATA - GENEVE p.a.X__________ CONSEIL SA, par courrier du 21 avril 2005, pour qu’elle procède au calcul du partage de la prestation de prévoyance tel qu’il aurait dû avoir lieu au 31 janvier 2001, et calcule à nouveau le montant de la rente due au demandeur.
Selon le courrier de X__________ SA du 2 juin 2005, la prestation de libre passage à partager, acquise entre le 4 décembre 1977 et le 31 janvier 2001 est de 1'652'879 fr. 95. X__________ SA confirmait que la moitié, soit 826'440 fr, pourrait être versée à l’ex-épouse, et que le recalcul de la rente suivrait.
Ce document a été transmis aux parties en date du 8 juin 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 juin 2005, un arrêt serait rendu sur cette base, et la demanderesse fut invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal.
Par pli du 23 juin 2005, la demanderesse communiqua les coordonnées du compte ouvert auprès de laFONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA . Le 30 juin 2005, X__________ SA indiqua le montant de la nouvelle rente du demandeur.
Ces documents ont été transmis aux demandeurs le 7 juillet 2005, et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de prévoyance acquise pendant le mariage du demandeur en faveur de son ex-épouse. La Cour a confirmé que le partage devait être exécuté à la date du 31 janvier 2001, le partage étant devenu exécutoire à cette date en l’absence de recours, et le demandeur ayant pris sa retraite ultérieurement. Les dates pertinentes sont donc, d’une part, celle du mariage, le 4 décembre 1977, d’autre part le 31 janvier 2001, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon le courrier reçu de X__________ SA, le montant à partager est de 1'652'879 fr. 95 , soit 826'440 fr. en faveur de la demanderesse, les intérêts ayant déjà été calculés.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE SUISSE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE IATA - GENEVE p.a.X__________ CONSEIL SA à transférer, du compte de Monsieur N__________, la somme de 826’440 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Madame N__________ .
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE SUISSE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE IATA - GENEVE p.a.X__________ CONSEIL SA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2001 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe