POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2005 ATAS/696/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 30 août 2005
En la cause
Monsieur B__________
défendeur
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
sise route de Chêne 54à Genève
demanderesse
et
Madame M__________
appelée en cause
EN FAIT
La société H__________ SA, inscrite au registre du commerce à Genève, est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant qu’employeur depuis mars 1999.
Monsieur B__________ en a été l’administrateur unique du 25 juillet 2000 au 28 novembre 2003 ; Madame M__________ a repris cette fonction à compter de cette date.
Par décision du 22 mars 2005, la caisse a réclamé à Madame M__________ le paiement de la somme de 18'582 fr. 15, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société de janvier 2002 à juin 2004 ; elle a par ailleurs, par décision du même jour, fixé à 11'303 fr. 30 le montant dû par Monsieur B__________, au 30 septembre 2003.
Représentés par la fiduciaire X__________ SA, les deux administrateurs ont formé opposition. Monsieur B__________ allègue avoir demandé aux actionnaires de H__________ SA de prendre toutes les mesures afin de régulariser les comptes auprès de la caisse. Il a par la suite fait effectuer des versements jusqu’à concurrence de la totalité de la part employés. Il conteste de ce fait, avoir intentionnellement ou par négligence grave causé un préjudice. Madame M__________, quant à elle affirme qu’il n’y a eu aucun salaire déclaré après sa nomination. Les deux administrateurs se déclarent cependant prêts à négocier une proposition afin de solder le contentieux.
Par décisions du 19 mai 2005, la caisse a rejeté les oppositions, considérant que les arguments invoqués ne lui permettaient pas de revoir sa position.
Monsieur B__________ a interjeté recours le 17 juin 2005 contre la décision à lui notifiée. Il considère que l’art. 52 LAVS ne lui est pas applicable, dès lors qu’il n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave dans le but de causer un dommage à l’assurance.
Madame M__________ n’a pas recouru.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, ceux-ci acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Madame M__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure, dans la mesure où le montant dont la réparation est demandée par la caisse est conjointement et solidairement dû par les deux administrateurs.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Madame M__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Madame M__________.
Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
Lui impartit un délai au 30 septembre 2005 pour se déterminer.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe