A/2548/2005•ATAS/687/2005
A/2548/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 août 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2548/2005 ATAS/687/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 août 2005
En la cause
Monsieur B__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE intimée
COMPENSATION
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (SCAF)
sise route de Chêne 54 à Genève
Attendu en fait qu’en date du 28 avril 2005, Monsieur B__________ a déposé une demande d’allocations familiales auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) pour son fils Célestin né le 3 novembre 2001 ;
Qu’il exerce une activité à 50% à Genève depuis le 1er novembre 2004 ;
Que la mère de l’enfant travaille à Lausanne depuis le 1er avril 2003 ;
Qu’elle perçoit depuis cette date de la caisse d’allocations familiales de son employeur des allocations proportionnelles à son taux d’activité ;
Que par décision du 6 mai 2005, le SCAF a rejeté la demande de l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 3 de la loi sur les allocations familiales (LAF) ;
Que par décision sur opposition du 29 juin 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation a confirmé la décision du SCAF ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 14 juillet 2005 contre ladite décision ;
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé le Tribunal de céans qu’elle avait notifié au recourant une nouvelle décision le 10 août 2005, aux termes de laquelle des allocations, représentant le complément différentiel, étaient versées depuis le 1er novembre 2004 ;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que la nouvelle décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation fait droit aux conclusions du recourant ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe