POUVOIR JUDICIAIRE
A/1342/2005 ATAS/673/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème Chambre
du 18 août 2005
En la cause
Madame V__________, représentée par Maître Pierre OCHSNER en l’Etude duquel elle élit domicile
Monsieur V__________, représenté par Maître Pierre OCHSNER en l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
GROUPE MUTUEL DE PREVOYANCE, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
CAISSE DE PREVOYANCE DE SKYGUIDE (SKYCARE), route Pré-Bois 15-17, 1215 GENEVE 15
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 juin 1999 par Madame V__________, née F__________, et Monsieur V__________.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des institutions de prévoyance des parties. Ce jugement – transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales à charge pour ce dernier de procéder au partage – est entré en force le 12 avril 2005.
Le demandeur a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage auprès de la caisse de prévoyance SKYCARE. Quant à la demanderesse, elle a annoncé être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (FONDATION BCGE).
Le Tribunal de céans a interpellé ces institutions en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 1999 et le 12 avril 2005, date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Selon le courrier du 30 mai 2005 de la FONDATION BCGE, la prestation de libre passage acquise par la demanderesse s’élève à 4'717 fr. 90. Il a été précisé que les sommes de 1'381 fr. et 2'375 fr. avaient été apportées par la WINTERTHUR le 6 décembre 1999 et la somme de 543 fr. 75 par la FONDATION COOP A.G. le 29 novembre 2002. Le montant du compte, clôturé le 3 février 2004, a été transféré au GROUPE MUTUEL DE PREVOYANCE.
Interrogée sur le montant des avoirs de l’assurée à la date du mariage, c'est-à-dire le 12 juin 1999, la WINTERTHUR a répondu, par courrier du 7 juin 2005, qu’ils s’élevaient alors à Fr. 2'049.-, sans les intérêts jusqu'au moment du divorce.
Le GROUPE MUTUEL DE PREVOYANCE (ci-après GROUPE MUTUEL) a informé le Tribunal que la date d’affiliation de la demanderesse lui était inconnue mais qu’en supposant qu’elle remonte au 1er janvier 1999, date à laquelle elle avait atteint l’âge de vingt-cinq ans, la prestation de libre passage au moment du mariage (avec intérêts jusqu’au moment du divorce) s’élevait à 1'688 fr. et, au moment du divorce, à 7'470.15 fr., soit un montant à partager de 5'782.15 fr.
Quant à la prestation de libre passage du demandeur, la CAISSE DE PREVOYANCE DE SKYGUIDE (SKYCARE) a fait savoir, par courrier du 31 mai 2005, qu’elle s’élevait à 45'055.65 fr.
S’agissant de la prestation de la demanderesse au moment de son mariage, le FONDATION BCGE a encore indiqué, par courrier du 24 juin 2005, que les intérêts jusqu’au moment du transfert au GROUPE MUTUEL s’élevaient à Fr. 220.95.
Informé de ces éléments, le GROUPE MUTUEL a pu procéder au calcul du montant à partager, soit Fr. 4'965.65 (étant précisé que la prestation au moment du mariage avec intérêts jusqu’au divorce s’élevait à Fr. 2'504.50).
Ces documents ont été transmis aux parties. Il leur a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part d’ici au 30 juillet 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 12 juin 1999 au 12 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 45'055.65, tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 4'965.65. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance du demandeur de transférer le montant de Fr. 20'045.- (22'527.83 – 2'482.83) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE SKYGUIDE (SKYCARE) à transférer, par le débit du compte de Monsieur V__________, la somme de fr. 20'045.- au GROUPE MUTUEL DE PREVOYANCE, en faveur de Madame V__________, née F__________.
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE SKYGUIDE (SKYCARE) à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe