POUVOIR JUDICIAIRE
A/2310/2005 ATAS/669/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 16 août 2005
En la cause
Monsieur Z__________, mais comparant par Me Henri NANCHEN en
l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, GROUPE RECLAMATIONS,
sis route de Meyrin 49 à Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 27 novembre 2001, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a refusé d’accorder à Monsieur Z__________ le droit à des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 28 août 1997, au motif qu’il détenait une fonction comparable à celle d’un employeur, étant associé d’une Sàrl ;
Que par décision du 28 février 2002, le Groupe réclamations de l’OCE a partiellement admis le recours formé par l’intéressé, en ce sens que celui-ci avait droit aux prestations du 28 août 1997 au 16 mars 1999, mais plus dès le 17 mars 1999 ;
Que saisie d’un recours, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, alors compétente, a, par jugement du 30 mai 2002, confirmé la décision du Groupe réclamations ;
Que par arrêt du 17 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a annulé ledit jugement en raison du défaut de motivation et d’une instruction insuffisante de la cause et renvoyée celle-ci à l’autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des motifs ;
Que la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage a entendu l’assuré le 9 octobre 2003 ;
Qu’elle l’a informé qu’elle pourrait être amenée à procéder à une reformatio in pejus et lui a accordé un délai pour se déterminer ;
Que l’assuré a maintenu son recours ;
Que par jugement du 30 octobre 2003, elle a rétabli la décision de l’OCE du 27 novembre 2001, niant le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage dès le 28 août 1997 ;
Que par arrêt du 15 juin 2005, le TFA a partiellement admis le recours, en ce sens que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage du 28 août 1997 au 16 mars 1999 ;
Qu’il est indiqué que ladite Commission statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l’issue du procès de dernière instance ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Quele recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu’il se justifie vu l’issue du procès devant l’instance fédérale, de fixer à 1’000 fr. le montant des dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Condamne l’intimé à verser au recourant, la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le