srépublique et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2063/2005 ATAS/666/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 août 2005
En la cause
Monsieur L__________
Madame S__________ L__________
Demandeurs
contre
FONDS DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ING BANK (SUISSE) SA, sis avenue de Frontenex 30, case postale 6405, 1211 GENEVE 6
FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX, 9001 ST-GALL
Défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 avril 2005, la 4ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la disssolution du mariage contracté le 3 janvier 1997 à Schuttrange (Luxembourg) par Madame L__________, née S__________ en juin 1964, et Monsieur L__________, né en octobre 1963.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur L__________ pendant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juin 2005 et la cause a été transmise au Tribunal de céans en date du 14 juin 2005.
A la requête du Tribunal de céans, le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de ING Bank (Suisse) SA a communiqué en date du 26 juillet 2005 le montant de la prestation de sortie acquise par le demandeur, soit 332'180 fr. 65 au 3 juin 2005, étant précisé que celui-ci n’avait pas de prestation de sortie au moment du mariage et qu’aucun apport personnel ou provenant d’une ancienne institution de prévoyance n’avait été enregistré.
Madame S__________ L__________ a confirmé n’avoir pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance pendant le mariage ; elle a ouvert un compte de libre passage no. 11544.96 auprès de la Fondation de libre passage RAIFFEISEN, BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 juillet 2005, avec mention que la prestation à transférer à la demanderesse s’élevait à 166'090 fr. 30. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par le demandeur pendant le mariage, soit du 3 janvier 1997 au 3 juin 2005.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur L__________ est de 332'180 fr. 65 au 3 juin 2005, alors que Madame S__________ L__________ n’a pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance. En conséquence, le demandeur doit verser à son ex-épouse le montant de 166'090 fr. 30 (332'180 fr. 65 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le Fonds de Prévoyance en faveur du personnel de ING Bank (Suisse) SA à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 166’090 fr. 30 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN, BANQUE RAIFFEISEN DE LA VERSOIX, en faveur du compte no. 11544.96 ouvert en faveur de Madame S__________ L__________.
Invite le Fonds de Prévoyance en faveur du personnel de ING Bank (Suisse) SA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe