POUVOIR JUDICIAIRE
A/768/2005 ATAS/664/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 août 2005
En la cause
Madame D__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 septembre 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a réclamé à Madame D__________ la restitution du montant de fr. 11'007 perçu en trop, suite à la prise en compte d’une rente israélienne octroyée à l’intéressée avec effet rétroactif au 1er décembre 2001 ;
Que l’intéressée a formé opposition le 5 septembre 2003, alléguant que la rente israélienne était destinée à apporter une aide à ses deux fils, majeurs et sans ressources financières, et qu’elle n’était pas en possession de la somme demandée en restitution ;
Qu’en date du 10 février 2004, Y. D__________ a informé l’OCPA que depuis le 1er janvier 2004, il participait au loyer de sa mère à raison de 375 fr. par mois ;
Qu’après contrôle, l’OCPA a constaté que le deuxième fils de l’intéressée, A. D__________, était également domicilié chez sa mère depuis le 25 juillet 2003 ;
Que l’OCPA a repris le calcul des prestations et, par décision du 26 février 2004, a informé l’intéressée q u’elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er août 2003 au 29 février 2004 et lui a réclamé la restitution de la somme de 2'000 fr. ;
Qu’en date du 5 mars, l’intéressée a contesté cette décision ;
Que par décision du 9 février 2005, l’OCPA a rejeté les oppositions ;
Qu’en date du 18 mars 2005, l’OCPA a fait parvenir un courrier au Tribunal de céans que lui a adressé l’intéressée le 13 mars 2005, comme objet de sa compétence ;
Que dans sa réponse du 26 avril 2005, l’OCPA a relevé que le courrier de l’intéressée ne contenait ni motifs, ni conclusions, de sorte qu’il convenait d’impartir un délai à cette dernière afin qu’elle puisse préciser les motifs sur lesquels elle fondait son recours;
Que le Tribunal de céans a communiqué ce courrier à l’intéressée et imparti un délai au 23 mai 2005 pour déposer ses conclusions ;
Que l’intéressée n’a pas répondu ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que conformément à l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, applicable aux prestations versées par les cantons en vertu du chap. 1a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), un recours peut être formé contre les décision sur opposition dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ;
Qu’en l’espèce, il est douteux que le courrier de l’intéressée puisse être considéré comme un recours ;
Que l’intéressée se borne à déclarer qu’elle n’accepte pas la décision de l’OCPA, pour des motifs obscurs ;
Qu’au demeurant, elle n’a pas complété ses écritures dans le délai qui lui a été imparti ;
Qu’ainsi, le recours apparaît comme manifestement infondé ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe