POUVOIR JUDICIAIRE
A/679/2005 ATAS/659/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème Chambre
du 17 août 2005
En la cause
Madame B__________, représentée par Maître VOUILLOZ Daniel
Monsieur B__________
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en novembre 1973, et de Monsieur B__________, né le 21 août 1954, lesquels se sont mariés en date du 2 avril 1992.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a condamné Monsieur B__________ à transférer au compte de libre passage de son ex-épouse le 25% de la prestation de sortie accumulée pendant la durée du mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 mars 2005.
Le 21 mars 2005, le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans, afin qu’il procède au partage.
Celui-ci a interpellé les institutions de prévoyance professionnelle de Monsieur B__________ en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP accumulés durant le mariage, soit entre le 2 avril 1992 et le 8 mars 2005.
Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant dans l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA) du 8 avril 2005, la prestation de sortie de Monsieur B__________, calculée au 31 mars 2005, s’élève à 14'328 fr. 40.
Par courrier du 11 avril 2005, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (BCG) a indiqué au Tribunal de céans que Monsieur B__________ disposait d’une prestation de libre passage auprès d’elle de 202'033 fr. 20 au 8 mars 2005. Cet avoir provenait de la Fondation de libre passage UBS S.A.
Cette dernière a communiqué le 26 avril 2005 au Tribunal de céans qu’elle avait reçu des avoirs LPP de la part de la Caisse de pensions de l’UBS S.A. Selon le courrier de celle-ci du 27 mai 2005 au Tribunal de céans, la prestation de libre passage de Monsieur B__________, au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), soit le 1er janvier 1995, était de 62'012 fr.
A la demande du Tribunal de céans, la CIA lui a communiqué le 14 juin 2005 que la prestation de sortie de Monsieur B__________, calculée à la date du mariage, y compris les intérêts dus au moment du divorce, soit le 31 mai 2005, s’élevait à 48'390 fr.. Elle a par ailleurs confirmé le caractère réalisable du partage de la prestation de sortie dans le cadre du divorce. La CIA a en outre prié le Tribunal de céans de rappeler à Monsieur B__________ qu’il avait, en vertu de la loi, l’obligation de transférer sa prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la BCG à son institution de prévoyance actuelle, soit la CIA.
Sur la base des informations données par les institutions de prévoyance professionnelle susmentionnées, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que la somme revenant à Madame B__________ dans le cadre du partage de la prestation de sortie, soit 25% de celle accumulée par son ex-époux pendant le mariage, était de 42'335 fr.
Par courriers du 28 juin et du 3 août 2005, les ex-époux se sont déclarés d’accord avec ce calcul.
EN DROIT
L'art. 25a de la LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le transfert de 25% de la prestation de sortie de Monsieur B__________ sur le compte de libre passage de son ex-épouse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 avril 1992, et d’autre part le 8 mars 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Aux termes de l’art. 22a al. 1 LFLP, lorsque le mariage est antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur, à moins que le conjoint n’ait pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculée selon le nouveau droit, est établi. Dans cette seconde hypothèse, c’est ce dernier montant qui est alors déterminant pour le calcul du partage de la prestation de sortie. Les alinéas 2 à 3 de cette disposition légale déterminent le mode de calcul de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, lorsque celui-ci est antérieur à l’entrée en vigueur de la LFLP et que le montant de l’avoir vieillesse à cette date est inconnu..
Dans la mesure où l’on ignore le montant de la prestation de sortie de Monsieur B__________ au moment du mariage, la CIA a établi, conformément à ces dernières prescriptions légales, cette prestation à ce moment à 48'390 fr., y compris les intérêts courus jusqu’au 31 mai 2005.
Il appert ainsi que l’avoir de vieillesse de Monsieur B__________ est composé de celui dont il dispose auprès de la Fondation de libre passage de la BCG d’un montant de 202'033 fr. 20 et de celui auprès de la CIA de 15'696 fr. 25. De ces sommes, il convient de déduire la prestation de sortie accumulée avant le mariage de 48'390 fr. Ainsi, le montant de l’avoir de vieillesse à partager s’établit à 169'340 fr. ; 25% de cette somme représentent 42'335 fr.
Ainsi, il appartiendra à l’institution de prévoyance professionnelle de Monsieur B__________ de transférer cette somme sur le compte de libre passage de son ex-épouse que celle-ci a d’ores et déjà ouvert. Compte tenu de ce que la prestation de libre passage que détient Monsieur B__________ auprès de la Fondation de libre passage de la BCG devrait en principe être transférée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle, en vertu de l’art 4 LFLP, le Tribunal ordonnera à cette fondation de transférer l’intégralité de la somme de 42'335 fr. à Madame B__________.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de libre passage n° 618506 de Monsieur B__________, la somme de 42’335 fr. sur le compte de libre passage n° H 3202.25.00 de Madame B__________ auprès de la Banque cantonale de Genève;
Invite la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mars 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe