POUVOIR JUDICIAIRE
A/1043/2004 ATAS/651/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 11 août 2005
En la cause
Monsieur C__________, représenté par Me Reynald BRUTTIN en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13,
intimé
EN FAIT
Monsieur C__________ a suivi une formation de mécanicien de précision. Il a notamment travaillé dans la gendarmerie de 1977 à février 1991. A partir de mai 1991, il a exploité un garage à Vernier, qui a fait faillite en janvier 1994, puis travaillé dans le commerce d’accessoires automobiles de son épouse.
Le 29 mai 1998, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI).
Par courriers des 26 juillet 1999 et 1er mars 2000, l’OCAI a réclamé à l’assuré ses bilans et comptes de pertes et profits pour 1997, 1998 et 1999.
Par courrier du 6 mars 2001, l’OCAI a demandé à l’assuré divers renseignements.
Le 16 mars 2001, l’OCAI a été informé par l’OCP que l’assuré avait quitté la Suisse pour Beaumont (France), le 24 mars 2000.
Par courrier du 20 mars 2001, l’assuré a répondu à l’OCAI. Sa lettre portait comme en-tête : « C__________ Loris, ch. des Batailles 24, case postale 414, 1214 Vernier ».
Par lettre du 24 avril 2001, l’OCAI a demandé à l’assuré de le contacter afin de pouvoir compléter l’instruction de son dossier.
Une deuxième convocation a été adressée à l’assuré par l’OCAI en date du 22 juin 2001. Il lui a été précisé qu’en cas d’empêchement, il lui appartenait de prendre contact au plus vite avec une personne du service.
Une troisième, et ultime, convocation, envoyée cette fois par courrier recommandé le vendredi 29 juin 2001, a fixé un troisième rendez-vous à l’assuré. Il y était précisé : « Si l’assuré ne donne pas de suite, sans excuse valable, à des demandes de renseignements, l’office AI peut se prononcer en l’état du dossier (art. 73 LAI) ». Ce courrier n’a pas été réclamé par l’assuré au bureau de poste et a été réexpédié à l’OCAI, qui en a accusé réception le 17 juillet 2001.
Par décision du 12 juillet 2001, l’OCAI a rejeté la demande de l’assuré au motif qu’il était dans l’impossibilité d’examiner les conditions de l’octroi de prestations.
Cette décision, non réclamée par l’assuré, a été réexpédiée à l’OCAI qui en a accusé réception le 17 juillet 2001.
Par courrier du 18 décembre 2001 – portant le même en-tête que précédemment - l’assuré a précisé n’avoir jamais reçu les envois du mois de juillet (« je me trouvais à l’étranger (il n’y avait pas d’avis de la poste !!!) »), être toujours en traitement auprès du Dr L__________ et n’avoir pas repris d’activité. L’OCAI a considéré ce courrier comme une nouvelle demande de prestations.
L’assuré a demandé à l’OCAI des nouvelles de son dossier par courrier recommandé du 27 février 2002 – lequel indiquait toujours la même adresse à Vernier. L’OCAI en a accusé réception par courrier du 1er mars 2002, précisant qu’il communiquerait sa décision dès que possible.
Le 26 mars 2002, l’assuré a été entendu par l’OCAI.
Par lettre du 30 septembre 2002, l’OCAI a adressé à l’assuré un projet de décision. Considérant la lettre du 18 décembre 2001 comme une nouvelle demande, l’OCAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière à partir du 1er décembre 2000.
Une rencontre a eu lieu en date du 16 octobre 2002 entre l’assuré et un représentant de l’OCAI, l’assuré ayant souhaité recevoir des précisions sur le refus d’entrer en matière de l’office sur les prestations antérieures au 1er décembre 2000. L’assuré a réaffirmé n’avoir jamais reçu les décisions des 29 juin et 12 juillet 2001, envoyées sous pli recommandé, ni celle du 22 juin 2001, notifiée par courrier « B ». Il a cependant admis avoir reçu le courrier du 24 avril 2001, mais indiqué ne pas être en mesure de dire ce qu’il en avait fait. Il a encore précisé être parti en vacances le 2 juillet 2001 pendant deux semaines et demi.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2002, l’OCAI a requis du conseil de l’assuré l’indication de l’adresse exacte de son mandant le 24 mars 2000.
Par courrier du 10 janvier 2003, le conseil de l’assuré a répondu que son client avait toujours été domicilié sur territoire genevois.
Selon l’extrait du registre de l’OCP, l’assuré a été à nouveau formellement domicilié en Suisse à compter du 1er février 2003.
Par décision du 25 juillet 2003, l’OCAI a octroyé à l’assuré une rente entière avec effet rétroactif au 1er décembre 2000.
Par acte du 15 septembre 2003, l’assuré a interjeté « recours » (recte : opposition) en concluant à ce qu’une rente lui soit accordée dès le 25 octobre 1998.
En date du 14 avril 2004, l’OCAI a confirmé sa décision du 25 juillet 2003. Il a constaté que sa décision du 12 juillet 2001 était entrée en force et conclu que le droit à la rente de l’assuré ne pouvait donc naître que le 1er décembre 2000 au plus tôt. Il a relevé que l’assuré avait à tout le moins reçu les deux courriers des 24 avril et 22 juin 2001, qu’il ne pouvait donc ignorer que l’OCAI souhaitait des renseignements complémentaires et un entretien, de sorte qu’il avait violé son obligation de coopérer.
Par acte du 14 mai 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut principalement à ce qu’il soit dit que son droit à la rente a pris naissance le 25 octobre 1998, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’office.
Invité à se prononcer, l’OCAI, dans sa réponse du 2 juin 2004, a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas souhaité répliquer.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). La question de savoir si la décision du 12 juillet 2001 est entrée en force, sera en conséquence examinée à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961 (RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Dans le cas présent, la décision du 12 juillet 2001 a été notifiée à l’assuré par pli recommandé, à Vernier. Non réclamée, elle a été réexpédiée à l’OCAI. Le recourant prétend quant à lui ne l’avoir jamais reçue, pas plus qu’un avis de retrait. En revanche, il admet avoir reçu la 1ère convocation que lui a adressée l’OCAI en date du 24 avril 2001. Ni la seconde convocation, ni la 3ème (envoyée par pli recommandé) ne lui seraient pourtant parvenues.
Se pose en premier lieu la question de savoir si c’est à juste titre que la décision lui a été notifiée à Vernier, dans la mesure où l’OCAI avait été informé que l’assuré avait officiellement quitté le territoire. Tel est le cas, dans la mesure où l’assuré a fait expressément élection de domicile à Vernier : c’est cette adresse qui a toujours été indiquée dans les courriers qu’il a adressés à l’OCAI – y compris celui du 20 mars 2001, postérieur à son supposé départ - et son conseil lui-même l’a confirmé en date du 10 janvier 2003 – alors qu’il apparaît qu’à cette date, selon le registre de l’OCP, le recourant n’était pas encore revenu en Suisse.
Dès lors, c’est à juste titre que l’OCAI a notifié la décision du 12 juillet 2001 à Vernier. Reste à établir si la décision – dont le recourant affirme qu’il ne l’a jamais reçue – a pu acquérir force de chose jugée.
Si un envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours prévu par les dispositions édictées par la poste en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (cf. la brochure «Courrier Suisse», p. 47, ch. 4.5 let. b de l'édition de janvier 1998 et p. 54 ch. 4.6 let. b de l'édition de janvier 1999), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMA 2001 n° U 434 p. 329; SJ 2001 II 217).
Cette jurisprudence suppose, évidemment, que l’avis de retrait ait effectivement été déposé dans la boîte à lettres du destinataire ou qu’il lui ait été remis d’une autre manière, par exemple que le facteur ait confié l’envoi postal à des tiers. L’expérience de la vie enseigne qu’il n’est pas rare, compte tenu de l’importance des envois postaux, de recevoir dans sa boîte à lettres des plis que l’agent distributeur y a glissé par erreur et qui sont destinés à d’autres personnes. Le risque de telles erreurs est accru dans les villes d’une certaine importance, comme en l’occurrence, ou dans les grands immeubles locatifs où de très nombreuses boîtes aux lettres sont juxtaposées. Au surplus, d’autres cas de perte sont concevables. Aussi ne saurait-on exclure, a priori, qu’une fois établi, l’avis de retrait ne soit pas toujours glissé dans la boîte aux lettres de son véritable destinataire et ne lui parvienne pas (ATF du 27 février 1985, no H 182/83, consid. 2. c).
Par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication. Ainsi, l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF H 422/99 du 22 mai 2000 consid. 3 a. et les références).
Enfin, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF du 30 août 2002, no H 320/02, ATF 119 V 94 consid. 4b/aa; 115 Ia 12).
En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas retiré l'acte judiciaire du 12 juillet 2001, de sorte que ce dernier est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai de garde de 7 jours, soit le 19 juillet 2001. Le fait que le recourant se soit alors trouvé en vacances n’a pas d’incidence sur la fiction liée à la communication par envoi recommandé au sens de la jurisprudence précitée. Qui plus est, il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires pour faire relever son courrier. Il ne fait en effet aucun doute que l’assuré devait s’attendre à recevoir du courrier de l’OCAI, compte tenu de la procédure en cours.
La particularité du cas d’espèce tient au fait que la décision a semble-t-il été retournée à son expéditeur avant l’échéance du délai de sept jours, puisque l’enveloppe porte le timbre de réception de l’OCAI du 17 juillet 2001. Compte tenu de ce renvoi anticipé de la poste, se pose la question de savoir si la fiction de la notification trouve tout de même application. En effet, on ne peut exclure que le recourant aurait pu réceptionner la décision le 18 ou le 19 juillet, à son retour de vacances. Le Tribunal de céans est cependant d’avis que ce renvoi anticipé ne modifie en rien la situation. En effet, à son retour de vacances, le recourant a dû trouver au moins un avis de retrait de la poste dans sa boîte aux lettres, celui relatif à la troisième sommation, dont il n’allègue pas qu’il ne lui serait pas parvenu. On pouvait alors raisonnablement attendre de lui qu’il prenne contact avec l’OCAI pour s’enquérir de ce qu’advenait sa demande. Compte tenu des suspensions de délai entre le 15 juillet et le 15 août, il aurait alors été en mesure de contester dans le délai la décision. Or, il n’a pas jugé bon de contacter l’Office.
De toute manière, il n’apparaît pas plausible qu’un courrier et un, voire deux, avis de retrait se soient égarés en l’espace de quelques semaines, même si l’on considère le risque d’une erreur de distribution. Au surplus, l’assuré a bien admis avoir reçu la communication du 24 avril 2001 et reconnu ne pas savoir ce qu’il en avait fait, ce qui démontre son manque de fiabilité.
En conséquence, la décision du 12 juillet 2001 est entrée en force, en l’absence de recours dans le délai. Il n’y a dès lors plus place pour un réexamen par le Tribunal de céans de l’application par l’OCAI de l’art. 73 RAI.
En conclusion, le recours de l’assuré sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur C__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 14 avril 2004.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Sandrine TORNARE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe