POUVOIR JUDICIAIRE
A/1343/2005 ATAS/649/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 10 août 2005
En la cause
Madame M__________
et
Monsieur M__________, , représenté par Maître HONEGGER Marie-Paule, en l’Etude de laquelle il élit domicile
Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE l’EMS FOYER SAINT-PAUL SA, p.a. Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Chemin Frank-Thomas 104, 1208 Genève,
et
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES (CIA), boulevard St-Georges 38, c.p.176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 février 2005, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 décembre 1994 à Genève par Madame M__________, née P__________ en juin 1962, et Monsieur M__________, né en décembre 1959.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et communiqué le jugement au Tribunal cantonal des assurances en date du 28 avril 2005.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 avril 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 23 décembre 1994 au 8 avril 2005.
Le 27 juin 2005, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) a informé le Tribunal que la prestation de sortie acquise par Monsieur M__________ à la date du mariage était de 41'290 fr. 65, y compris les intérêts dus au moment du divorce, et que la prestation de sortie au 30 avril 2005 s’élevait à 89'939 fr, 75. La CIA a confirmé le caractère réalisable du partage.
S’agissant des avoirs de prévoyance de Madame M__________ P__________, l’instruction du Tribunal a permis d’établir les faits suivants :
la demanderesse disposait d’une prestation de prévoyance de 4'927 fr. 55 auprès de l’HELVETIA PATRIA, auprès de laquelle elle était affiliée dès le 1er juillet 2000, qui a été transférée en date du 30 juin 2002 auprès de la Fondation de Prévoyance de l’association du Foyer de Saint-Paul.
Selon courrier du 1er juillet 2005 de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, la demanderesse dispose d’une prestation de libre passage acquise pendant le mariage auprès de la Fondation de prévoyance de l’EMS Foyer Saint-Paul SA de 22'633 fr. 30 au 8 avril 2005. La défenderesse a indiqué qu’une prestation de libre de passage de 4'930 fr. 45 avait été créditée sur le compte de son affiliée le 1er juillet 2002.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 juillet 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 juillet 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 28 juillet 2005, le Tribunal de céans a confirmé au demandeur que le montant de la prestation de sortie de la demanderesse auprès d’HELVETIA PATRIA était inclus dans la prestation de sortie indiquée par Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par chacun des époux durant le mariage, soit du 23 décembre 1994 au 8 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M__________ est de 89'939 fr. 75, intérêts compris, dont il convient de déduire la prestation de sortie qu’il avait acquise au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au divorce, soit 41'290 fr. 65. La prestation de sortie à partager s’élève à 48'649 fr. 10 (89'939,75 – 41'290,65) dont la moitié revient à son ex-épouse, soit 24'324 fr.55.
La prestation de sortie acquise pendant le mariage par Madame M__________ P__________ est de 22’633 fr.30, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, dont la moitié revient à son ex-époux, soit 11'316 fr. 65.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'007 fr. 90 (24'324,55 – 11'316,65).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’Instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 13’007 fr.90 à la Fondation de Prévoyance de l’EMS Foyer Saint-Paul SA en faveur du compte ouvert au nom de Madame M__________, née P__________.
Invite la défenderesse à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe