POUVOIR JUDICIAIRE
A/925/2005 ATAS/528/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 juin 2005
En la cause
Monsieur BERTRAND, mais comparant par Maître DUNAND Baudouin, en l’étude duquel il élit domicile,
Demandeur
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, direction pour la Suisse romande, ayant son siège 54, quai Gustave-Ador;Case postale 6342, 1211 GENEVE 6
Défenderesse
Vu l'affiliation de Monsieur B__________ auprès de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES (ci-après la Nationale) depuis le 1er juillet 2002, à l'assurance collective d'indemnités journalières pour perte de gain;
Vu son arrêt de travail pour raisons de santé le 18 mars 2004, son licenciement au 31 août 2004 et le versement d'indemnités journalières par la Nationale jusqu'au 31 mars 2005 exclusivement;
Vu la contestation par Monsieur B__________ de la cessation du versement des indemnités journalières dès cette date;
Vu l'acte du 4 avril 2005 par lequel il a saisi le Tribunal de céans, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif lui soit accordé, au fond à ce que la décision de la Nationale soit annulée et à ce que celle-ci soit condamnée au versement d'indemnités journalières jusqu'au 8 mars 2006;
Vu la réponse de la Nationale du 12 mai 2005;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 31 mai 2005;
Attendu qu'à cette occasion, il a été décidé d'instruire la cause par écrit, et de laisser en suspens la question de la compétence ratione materiae du Tribunal, une décision du Tribunal des conflits devant intervenir sous peu;
Que Monsieur B__________ a toutefois demandé qu'un arrêt incident sur l'effet suspensif soit rendu dans les meilleures délais;
Considérant que le contrat liant les parties est soumis aux règles de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), que complètent les normes du code des obligations cas échéant, c'est-à-dire au droit privé;
Qu'en conséquence, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable au cas d'espèce;
Qu'ainsi, le Tribunal doit constater que la Nationale n'était pas tenue de rendre une décision, ni une décision sur opposition;
Qu'elle a mis fin au versement des indemnités journalières sans ouvrir pour autant une voie de recours;
Qu'ainsi, l'acte de Monsieur B__________ du 4 avril 2005 correspond à une demande en paiement et non à un recours ;
Que par conséquent, la question relative à un éventuel effet suspensif est irrecevable;
Que certes, la demande pourrait être constitutive d'une demande de mesures provisionnelles qui toutefois devrait être rejetée, non seulement pour défaut de motivation, mais également au vu des intérêts en présence;
Qu'il est clair, en effet, que si la Nationale versait des indemnités journalières durant la procédure, à tort, elle aurait beaucoup de difficultés à récupérer le trop-perçu (cf. ATF 119 V 507 et 106 V 18);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que l'acte du 4 avril 2005 constitue une demande en paiement et non un recours contre une décision ou un déni de justice.
Déclare irrecevable la demande d'effet suspensif.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le