POUVOIR JUDICIAIRE
A/1398/2001 ATAS/525/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 14 juin 2005
En la cause
CIAM-AVS, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, ayant son siège rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Demanderesse en mainlevée
contre
Monsieur H__________, représenté par Maître de WECK Dominique en l’étude duquel il élit domicile,
(en sa qualité d’ancien organe de la société AFI SA, faillie)
Défendeur en mainlevée
Vu l’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, du 18 octobre 2001;
Vu la transmission d’office au Tribunal de céans au 1er août 2003 ;
Vu les écritures des parties, les pièces au dossier et les audiences de comparution personnelle et de comparution des mandataires des 30 mars, 25 mai, 16 novembre 2004 et 12 avril 2005 ;
Vu la proposition transactionnelle évoquée lors de cette dernière audience et l’échange de courriers qui s’en est suivi ;
Attendu que les parties ont trouvé un accord, en ces termes :
« Le montant de la dette est ramené à 23'269 fr. 25. La caisse accepte de renoncer aux intérêts moratoires, taxes de sommation et frais administratifs, de sorte que le montant dû s’établit à 21'127 fr. 90. Monsieur H__________ s’engage à verser ce montant à raison de 6'000 fr. par an, en mensualités d’au moins 300 fr. par mois. En cas de non-paiement d’une mensualité le montant total (soit 21'127 fr. 90) devient exigible dans sa totalité ».
Qu’en matière d’action basée sur l’art. 52 LAVS, les parties peuvent conclure une transaction, selon l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui sera entérinée si le juge constate qu’elle est conforme au droit ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque par cet accord le défendeur s’engage à verser la totalité des cotisations dues sous son mandat d’administrateur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la FER-CIAM de ce que le montant dû est ramené pour solde de tout compte à 21'127 fr. 90.
Donne acte à Monsieur H__________ de ce qu’il s’engage à verser ce montant à raison de 6'000 fr. par an, en mensualités d’au moins 300 fr. par mois .
L’y condamne en tant que de besoin.
Renvoie pour les modalités au courrier de la FER – CIAM du 2 juin 2005.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le