POUVOIR JUDICIAIRE
A/1201/2005 ATAS/511/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 7 juin 2005
En la cause
Monsieur V__________, domicilié c/o Mme P__________,
demandeur
contre
CAISSE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION ARTISANS COMMERCANTS, chemin Rieu 18, 1211 GENEVE 17
et
Monsieur O__________, p.a. Entreprise Y__________ SA,
défenderesse
appelé en cause
Vu la demande en déni de justice dirigée par Monsieur V__________ (ci-après le demandeur) contre la CAISSE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION ARTISANS COMMERCANTS (ci-après FACO le 19 avril 2005), qui refusait de l’affilier pour la période pendant laquelle il a travaillé pour la société Y__________ SA, et a été directement payé par son administrateur Monsieur O__________, mais non déclaré;
Vu la procédure et les pièces au dossier ;
Vu l’ordonnance du Tribunal du 9 mai 2005 ordonnant l’appel en cause de Monsieur O__________ et la comparution personnelle des parties ;
Vu l’audience du 31 mai 2005, lors de laquelle les parties ont trouvé l’accord suivant :
« M. O__________ s’engage à donner toutes les informations utiles sur demande écrite de la FACO pour l’affiliation rétroactive de M. V__________ pour la période de mars 1997 à janvier 2003. Il s’engage également à annoncer à la Genevoise rétroactivement les relations contractuelles qui ont eu lieu pour la période susmentionnée.
La FACO s’engage à rendre une décision de cotisations pour le salaire perçu par M. V__________ de mars 1997 à janvier 2003. Elle s’engage également à rendre une décision de prestations d’allocations familiales, étant précisé qu’un formulaire devra être rempli à cet effet tant par M. V__________ que par Y__________ SA.
Moyennant les engagements susmentionnés, M. V__________ indique ne plus avoir de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure. Il n’a pas non plus de prétentions salariales à faire valoir ».
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à Monsieur O__________ de ce qu’il s’engage à donner toutes les informations utiles sur demande écrite de la FACO pour l’affiliation rétroactive de Monsieur V__________ pour la période de mars 1997 à janvier 2003.
Donne acte à Monsieur O__________ de ce qu’il s’engage à annoncer à la Genevoise, caisse de pension de son entreprise Y__________ SA, rétroactivement les relations contractuelles qui ont eu lieu pour la période susmentionnée.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de cotisations pour le salaire perçu par le demandeur de mars 1997 à janvier 2003.
Donne acte à la FACO de ce qu’elle s’engage à rendre une décision de prestations d’allocations familiales en faveur du demandeur.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur V__________ de ce que, moyennant respect des engagements susmentionnés, il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure, ni de prétentions salariales à faire valoir contre son ancien employeur.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le