A/1111/2005•ATAS/451/2005
A/1111/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 mai 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1111/2005 ATAS/451/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 18 mai 2005
En la cause
Madame A__________,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève
intimée
Attendu en fait que par décision du 23 novembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a refusé la demande d’indemnité déposée par Madame A__________, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de douze mois de cotisations durant le délai-cadre de deux ans précédant le dépôt de sa demande ;
Que l’intéressée a formé opposition le 14 décembre 2004 ;
Que par décision du 15 mars 2005, la caisse a rejeté l’opposition ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 13 avril 2005 ;
Que par décision du 28 avril 2005 notifiée à la recourante et communiquée au Tribunal de céans, la caisse a annulé sa décision du 15 mars 2005, considérant que la recourante pouvait se prévaloir de plus de douze mois de cotisation au 20 septembre 2004 et que c’est à tort que le droit à l’indemnité lui a été nié à compter du 20 septembre 2004 ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle ;
.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le