POUVOIR JUDICIAIRE
A/230/2005 ATAS/332/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 21 avril 2005
En la cause
Madame M__________, mais comparant par Me Claudine LUCCO-DENEREAZ, en l’Etude de laquelle elle élit
et
Monsieur M__________, domicilié rue de Genève 119 à Thônex, mais comparant par Me Pierre SIEGRIST, en l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), boulevard de Saint-Georges 68, case postale 176, 1211 Genève 8
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissout par le divorce le mariage contracté le 20 décembre 1989 par Madame M__________, née N__________, et Monsieur M__________.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles acceptaient de se partager par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance respectives.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 janvier 2005.
Le Tribunal de céans a interpellé l’institution de prévoyance des parties en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 20 décembre 1989 et le 18 janvier 2005, date à laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire.
Selon le courrier de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) du 8 février 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Madame M__________ est de Fr. 2'060.70. Il a cependant été précisé que l’intéressée n’était affiliée que depuis le 1er janvier 2004 et qu’aucune prestation de sortie en provenance d’une institution de prévoyance antérieure n’avait été versée.
S’agissant de la prestation de libre passage de Monsieur M__________, également affiflié auprès de la CIA, cette dernière a indiqué qu’elle s’élevait à Fr. 154'469.20 (Fr. 189'885.85 [PLP au 31 janvier 2005] – Fr. 35'416.65 [PLP au moment du mariage, intérêts dus au moment du divorce compris]).
Ces documents ont été transmis aux parties.
Interrogée par le Tribunal de céans, Madame M__________ a indiqué, par courrier du 22 février 2005, qu’elle avait également été affiliée, du 1er janvier au 31 décembre 1992, à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS. Selon le décompte produit, le montant de sa prestation de libre passage, de Fr. 2'167.-, lui a été versé. Elle a précisé que ce montant avait alors été réaffecté aux frais courants du ménage.
Par courrier du 22 mars 2005, le Tribunal de céans a informé les parties qu’il ressortait des documents qui lui avaient été transmis que la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M__________ était de Fr. 154'469.20 tandis que celle acquise par Madame M__________ était de Fr. 2'060.70. Un délai au 5 avril leur a été imparti pour faire valoir d’éventuelles remarques.
Tant Monsieur que Madame M__________ ne se sont pas manifestés.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 1989, d’autre part le 18 janvier 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M__________ est de Fr. 154'469.20 tandis que celle acquise par Madame M__________ est de Fr. 2'060.70. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 77'234.60, alors qu’elle lui doit Fr. 1'030.35, de sorte que c’est Monsieur M__________ qui doit à son ex-épouse Fr. 76'204.25.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur M__________ sur celui de Madame M__________, née N__________, la somme de Fr. 76’204.25 ;
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2005 jusqu'au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le