POUVOIR JUDICIAIRE
A/9/2005 ATAS/319/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 19 avril 2005
En la cause
Madame G__________,
(ancien organe de la société Y__________ SA, faillie)
recourante
contre
FER-CIAM – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDRATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève
intimée
Vu la décision en réparation du dommage basée sur l’art. 52 LAVS du 21 octobre 2003, et la décision sur opposition du 1er décembre 2004 ;
Vu le recours du 31 décembre 2004, et la réponse du 1er février 2005;
Vu les pièces au dossier ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes des 8 mars et 12 avril 2005;
Attendu qu’à l’issue de cette dernière audience, la caisse a déclaré qu’au vu de ce qui avait été dit par M. D__________, entendu comme témoin, de l’ensemble des circonstances, et des explications fournies à l’audience du 8 mars 2005 par Mme G__________, elle constatait que cette dernière avait pris à temps les mesures adéquates, qu’aucune négligence grave ne pouvait être retenue, de sorte qu’elle retirait son action en responsabilité ;
Que vu ce retrait, le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la caisse de ce qu’elle renonce à l’action basée sur l’art. 52 LAVS à l’encontre de Madame G__________ en tant qu’ancien organe de la société Y__________ SA.
En conséquence annule la décision sur opposition du 1er décembre 2004.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le