POUVOIR JUDICIAIRE
A/2545/2004 ATAS/299/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 11 avril 2005
En la cause
Madame V__________,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, Genève
intimée
EN FAIT
Le 24 octobre 2003, Madame V__________ s’est réinscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE). Elle a signé un formulaire de demande d’indemnité de chômage le 7 novembre 2003 en relevant qu’elle avait été licenciée par son dernier employeur Y__________ SA pour le 30 septembre 2003.
Le formulaire a été tamponné « reçu le 9 mars 2004 » par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse).
Le 20 février 2004 l’assurée a transmis à la caisse ses cartes de contrôle des mois d’octobre, novembre, décembre 2003 et janvier 2004 en relevant qu’elle les avait par erreur transmises à une permanence médicale qui les lui avait renvoyées.
Ce courrier a également été tamponné « reçu le 9 mars 2004 » par la caisse.
Par décision du 5 mai 2004, la caisse a refusé d’indemniser l’assurée pour les jours timbrés des mois d’octobre et novembre 2003 car les cartes de contrôle ne lui étaient parvenues que le 9 mars 2004.
Le 10 mai 2004, l’assurée s’est opposée à cette décision en relevant qu’elle avait envoyé à la caisse ses cartes de timbrage d’octobre et novembre 2003 au mois de décembre 2003. Elle avait téléphoné à la caisse fin janvier ou début février et on lui avait dit qu’aucun courrier de sa part n’avait été reçu. Elle était de bonne foi et transmettait des copies et duplicatas de ses cartes de timbrage ainsi qu’un courrier daté du 19 décembre 2003 et adressé à la caisse selon lequel elle prenait note du fait que ses cartes de timbrage n’avaient pas été reçues malgré le fait qu’elle les avait postées elle-même depuis Onex et demandait à ce que son dossier soit traité rapidement. Enfin, elle ne pouvait pas se permettre de perdre deux mois de salaire.
Le 24 septembre 2004, le groupe réclamation de l’OCE a rejeté l’opposition en relevant que les cartes de contrôle de l’assurée pour les mois d’octobre et novembre 2003 étaient parvenues le 9 mars 2004 à l’OCE, soit au-delà du délai de trois mois de l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Aucun duplicata n’avait été demandé par l’assurée pour le mois de novembre 2003 mais celle-ci avait transmis à la caisse un exemplaire daté du 31 novembre 2003 alors que celui réceptionné par la caisse le 9 mars 2003 ne contenait aucune date.
Le 27 octobre 2004, l’assurée a fait « opposition » à la décision précitée en relevant qu’elle ne pouvait prouver son envoi à temps mais que sa situation économique ne lui aurait pas permis de faire autrement. Dans le dossier de la caisse, il était curieux de constater que tous ses courriers, envoyés depuis septembre 2003, étaient tamponnés avec la date de réception du 10 mars 2004. Son dossier avait dû être égaré à un moment donné. Elle avait trois enfants à charge et sa situation économique était difficile.
Ce courrier a été transmis par la caisse au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 novembre 2004, comme objet de sa compétence.
Le 17 décembre 2004, l’assurée a complété son recours. Elle avait envoyé des recherches d’emploi le 26 novembre 2004 et reçu le 7 décembre 2004 un courrier l’avisant que faute de recherches d’emploi pour novembre elle risquait une pénalité. Par téléphone on lui avait alors dit que les recherches avaient effectivement été reçues, ce qui démontrait que c’était peut-être bien l’OCE qui avait égaré ses cartes de timbrage.
Le 31 janvier 2005, la caisse a conclu au rejet du recours. L’assurée s’était annoncée à l’OCE le 1er octobre 2003 mais sa demande d’indemnité datée du 7 novembre 2003 n’était parvenue à la caisse que le 9 mars 2004 accompagnée de divers documents essentiels à l’ouverture du droit aux indemnités. C’était à cette même date que l’assurée avait envoyé ses cartes de contrôle avec un courrier du 20 février 2004 expliquant qu’elle les avait transmises par erreur à une permanence médicale. L’assurée devait supporter les conséquences du défaut de preuve.
Le 7 février 2005, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré :
« Je me suis inscrite au chômage en octobre 2003. En décembre, j’ai envoyé les cartes de contrôle d’octobre et novembre. J’ai par ailleurs appelé un monsieur à la caisse qui m’a dit que des documents manquaient dans mon dossier alors que je les avaient déjà envoyés, dont les cartes de contrôle précitées. J’ai ensuite parlé à ma placeuse, Mme B__________ qui m’a donné des duplicatas des cartes de contrôle. Je ne comprends pas pourquoi tous les documents envoyés à la caisse sont arrivés début mars 2004. Comme on me demandait à plusieurs reprises des documents déjà envoyés, j’ai rappelé la caisse et Mme G__________ m’a dit qu’il y avait eu des problèmes avec mon dossier. Cependant, il suffisait que je donne mon numéro de compte pour être indemnisée, ce qui a été fait quelques jours après. Je ne me rappelle pas quel document j’ai effectivement envoyé par erreur à une permanence médicale. Je précise aussi que le courrier du 19 décembre 2003 envoyé à la caisse n’aurait été reçu par celle-ci qu’en mars 2004, ce que M. H__________ m’a confirmé lors d’un entretien suggéré par Mme B__________ après octobre 2004. C’est la quatrième fois que je suis inscrite au chômage et je connais parfaitement la procédure. On m’a spécifié (Mme B__________ et M. H__________) qu’il était inutile d’envoyer les documents en LSI à la caisse. Pour démontrer qu’il y a régulièrement des problèmes de courrier, je signale que j’ai été déposer personnellement un document à l’ORP. Celui-ci a été timbré mais on m’a annoncé par la suite que je devais le renvoyer car il y avait eu un problème de scanning. Je précise que Mme B__________ m’a appuyée dans mes démarches et m’a obtenu un rendez-vous avec M. H__________ en lui précisant qu’il y avait eu des problèmes dans mon dossier ».
La caisse a déclaré :
« En 2003, les cartes étaient établies par le conseiller en personnel de l’assuré, c’est-à-dire que les codes étaient remplis le jour du contrôle et la carte remise à l’assuré en main propre qui devait la faire parvenir à la caisse. Le contrôle avait lieu une fois par mois. Dans le cas d’espèce, la carte d’octobre 2003 a été établie le 24 octobre 2003. Actuellement, l’assuré remplit un formulaire IPA qu’il doit lui-même aller retirer à l’ORP le 25 du mois. A priori, on ne peut ouvrir des dossiers sans demande d’indemnité à la caisse ».
La caisse s’est engagée à verser à la procédure le dossier complet de l’assurée d’octobre 2003 à mars 2004.
Le 14 février 2005, la caisse a versé à la procédure le dossier complet de l’assurée et relevé que les premiers documents étaient bien parvenus à la caisse le 9 mars 2004.
Il ressort de ce dossier que selon une note de la caisse, le courrier de l’assurée du 19 décembre 2003 n’avait pas été reçu, que l’assurée a été indemnisée la première fois le 4 mai 2004 pour les mois de décembre 2003 à mars 2004 et que les cartes de contrôles (formulaire type) contiennent la mention « l’assuré(e) doit signer la carte de contrôle et la remettre immédiatement à la caisse à la fin du mois. Le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. L’assuré(e) est informé que la loi l’oblige à participer à des mesures relatives au marché du travail ».
Le 28 février 2004, la recourante a écrit au Tribunal de céans qu’une personne qui par exemple n’acceptait pas un emploi recevait « une pénalité allant de 5 à 30 jours ». Dès lors sa punition était exagérée ce d’autant qu’une erreur de l’OCE était possible.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) Aux termes de l’article 20 al. 3 LACI, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
b) Le TFA a eu l’occasion de déclarer que le délai de l’art. 20 al. 3 LACI commence à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p.27) ; chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle (art. 27a OACI) ; selon l’article 29 OACI, l’assuré exerce son droit en remettant, notamment, l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let. a) ; ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt cité, p. 30) ; dans cette mesure, elles n’excèdent pas le cadre légal posé par l’article 17 al. 2 LACI relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ainsi que par l’article 20 al. 3 LACI, (ATFA du 7 juillet 2004, cause C 24/04) ;
c) En matière d’indemnités de chômage, le requérant doit en règle générale supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle dans le délai légal (DTA 1998 n° 48 p. 281).
En l’espèce, la recourante n’a pu apporter la preuve qu’elle avait transmis avant le 9 mars 2004 ses cartes de contrôle des mois d’octobre et novembre 2003. Elle allègue les avoir envoyées à la caisse en décembre 2003. Toutefois, par courrier du 20 février 2004, reçu par la caisse le 9 mars 2004, elle a admis les avoir envoyées par erreur à une permanence médicale, ce qui démontre plutôt qu’aucune carte de contrôle n’a été transmise à la caisse avant mars 2004. De plus, le courrier du 19 décembre 2003 de la recourante faisant allusion au fait que la caisse n’avait pas reçu les cartes transmises le même mois, ne figurait pas au dossier de la caisse avant le mois de mars 2004. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante n’a pas été en mesure de prouver qu’elle a fait parvenir ses cartes de contrôle d’octobre et novembre 2003 à la caisse dans le délai de trois mois précité.
Enfin, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu, dès lors qu’elle était dûment informée de son obligation de transmettre à la caisse les cartes de contrôle à la fin de chaque mois, et du délai de déchéance de trois mois prévu par l’article 20 al. 3 LACI ; en particulier, ces renseignements figurent explicitement sur les cartes de contrôle relatives aux mois d’octobre et novembre 2003.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le