POUVOIR JUDICIAIRE
A/58/2004 ATAS/231/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 24 mars 2005
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, case postale 2293, 1211 Genève 2
intimée
Vu la décision du 6 août 2003 de la Caisse cantonale genevoise de chômage prononçant la suspension du droit à l’indemnité de Monsieur R__________ pour 15 jours au motif qu’il était sans travail par sa propre faute puisqu’il avait donné à son employeur des motifs de licenciement en raison de son comportement ;
Vu l’opposition formée en date du 29 août 2003 par l’intéressé ;
Vu la décision rendue en date du 3 décembre 2003 par le Groupe réclamations, rejetant l’opposition et confirmant la décision du 6 août 2003 ;
Vu le recours interjeté par l’assuré le 13 janvier 2004, ;
Vu l’audience d’enquêtes et de comparution personnelle du 17 mars 2005 ;
Vu la proposition de l’autorité intimée d’annuler la suspension d’indemnités ;
Considérant en droit qu’il convient d’en prendre acte ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure devient sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule les décisions des 6 août et 3 décembre 2003 ;
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de Fr. 1’000,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le