A/1520/2001•ATAS/181/2005
A/1520/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 mars 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1520/01 ATAS/181/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 9 mars 2005
En la cause
Madame P__________, mais comparant par Me Antoine KOHLER, en l’étude duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 93, à Genève
Attendu en fait que par décision du 8 novembre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Madame P__________, née en novembre 1953, une allocation pour impotent d’un degré faible à partir du 1er mars 1998, en raison de sa malvoyance ;
Que par courrier du 10 décembre 2001, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er mai 1995 ;
Qu’en date du 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par courrier du 7 février 2005, le Tribunal de céans, informant la recourante qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui a octroyé un délai au 25 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son recours ;
Que par courrier du 25 février 2005, l’assurée a déclaré retirer son recours du 10 décembre 2001 ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, dès lors compétent ;
Que la recourante ayant retiré son recours, il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ
Prend acte du retrait du recours ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le