POUVOIR JUDICIAIRE
A/2427/04/2/AI ATAS/18/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 11 janvier 2005
En la cause
Madame T__________, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 septembre 2004, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), a diminué la rente d’invalidité servie à Madame T__________ (ci-après la recourante) et a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition;
Que dans son opposition la recourante concluait, outre ses conclusions sur le fond, à ce que l’effet suspensif soit restitué ;
Que par décision incidente sur opposition du 17 novembre 2004, l’OCAI a refusé de restituer l’effet suspensif et réservé le fond ;
Que dans son recours du 29 novembre 2004, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif avec suite de dépens ;
Qu’elle invoque principalement les chances de succès de son recours au fond, et sa situation financière difficile ;
Que par ordonnance du 8 décembre 2004, le Tribunal a invité l’OCAI à répondre au recours, et lui a fixé un délai pour ce faire au 20 décembre 2004 ;
Que par écritures du 17 décembre 2004, l’OCAI propose le rejet de la requête, et renvoie à la position de l’assurance-accident ainsi qu’à l’arrêt du 12 novembre 2004 rendu par le Tribunal de céans dans le cadre du litige opposant la recourante et celle-là ;
Que la cause a été gardée à juger sur cette question, la suite de la procédure étant réservée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations relatives à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b);
Que la LPGA est applicable en l’espèce ;
Que l’art. 55 de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après PA), relative à l’effet suspensif du recours, prévoit ce qui suit :
« 1 Le recours a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; l’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du recours.
3 L’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai. » ;
Qu’en outre, l’art. 66 de la loi genevoise sur la procédure administrative prévoit ce qui suit :
« 1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. 2 Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. ».
Que l’on doit constater qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l’art. 55 PA, l’effet suspensif doit être refusé ici, car il y a un risque que les prestations versées, le cas échéant à tort, ne puissent plus être recouvrées, que le sort du litige est incertain, et que dans un tel cas l’intérêt de l’administration prime l’intérêt du justiciable (cf. ATF 119 V 507 et 106 V 18) ;
Qu’en conséquence les arguments de la recourante devront être rejetés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable.
Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe