République et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1498/2001 ATAS/179/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 10 mars 2005
3ème chambre
En la cause
recourante
appelé en cause
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la société X__________ SA est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes) ;
Que cette dernière a notifié à la société en date du 30 mai 2001 un décompte portant sur les années 1996 à 1999 et lui réclamant un complément de cotisations de Fr. 104'801.55, correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération versée à Monsieur P__________ ;
Que par décision datée du même jour, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : SIRAF) a également réclamé à la société un montant de Fr. 4'568.40 à titre de complément de contributions d'allocations familiales ;
Que par courrier du 2 juillet 2001, X__________ SA, représentée par SETT FIDUCIAIRE SA, a interjeté deux recours auprès des Commissions de recours en matière d’AVS, respectivement d’allocations familiales ;
Que par jugement du 8 novembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a annulé le décompte rectificatif de la caisse au motif que Monsieur P__________ n’était pas assujetti à l’assurance-vieillesse et survivants puisqu’il n’était pas domicilié en Suisse et n’y avait pas exercé d’activité lucrative ;
Que, sur recours de droit administratif interjeté par la caisse, le Tribunal fédéral des assurances (TFA), par arrêt du 30 décembre 2003, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement ;
Que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours interjeté en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC au motif que l’activité exercée par Monsieur P__________ était indépendante et non salariée ;
Que ce jugement est entré en force ;
Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que celui est compétent pour traiter des litiges en matière d'allocations familiales (art. 56 V al. 2 let. e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales [LAF]), est recevable en la forme ;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le SIRAF en date du 30 mai 2001;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
L’admet et annule la décision du 30 mai 2001 ;
Constate que l’activité déployée par Monsieur P__________ pour X__________ SA était une activité indépendante ;
Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens ;
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le