POUVOIR JUDICIAIRE
A/1129/2005 ATAS/618/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 juillet 2005
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à MEYRIN, représenté par JURIDICA-Protection juridique
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
M. M_________ a déposé le 5 mai 2004 une demande d’indemnité de chômage à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE).
Il a mentionné que son employeur depuis le 1er décembre 2001, la société Y_________ SA, inscrite au registre du commerce le 11 mai 1998 (ci-après : la société) et active dans le domaine des systèmes d’information, avait résilié son contrat pour le 30 avril 2004. Il y avait exercé une activité à 50 %.
Selon un extrait du Registre du commerce de Genève du 4 juin 2004, l’assuré était inscrit comme administrateur, vice-président de la société, avec signature collective à deux. Le président de la société était M. N_________.
Le 19 juin 2004, l’assuré a informé la société qu’il démissionnait du conseil d’administration à compter du 21 juin 2004.
Un extrait du registre du commerce du 7 juillet 2004 atteste que l’assuré a été radié le 29 juin 2004, avec publication dans la FOSC du 6 juillet 2004 page 11.
L’assuré exerce la fonction de suppléant de chargé de cours à raison d’une heure par semaine au Département de systèmes d’informations de la Faculté des Sciences économiques et sociales depuis le 1er novembre 2001 au 30 septembre 2004. Il a aussi assuré, du 1er novembre 2003 au 30 septembre 2004, la fonction de suppléant chargé de cours à raison de deux heures par semaine aux Services communs de la Faculté des Sciences économiques et sociales pour un enseignement au Centre universitaire d’informatique. De plus, depuis le 1er mars 2002, il a été engagé par l’Université de Genève comme concepteur en informatique pour un salaire mensuel d’environ fr. 3'400.-.
Par décision du 9 août 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a reporté la demande d’indemnité de l’assuré du 5 mai 2004 au 30 juin 2004 au motif qu’il avait occupé un poste d’administrateur et vice-président de la société jusqu’au 29 juin 2004.
Le 13 septembre 2004, l’assuré a formé opposition à la décision précitée en relevant que depuis son licenciement, il n’avait reçu aucun montant de la société. A la suite de l’envoi du courrier du 4 juin 2004 de la caisse, il s’était entretenu avec Mme O_________, laquelle lui avait répondu que sa radiation au Registre du commerce n’aurait pas d’incidence sur la date d’origine de ses droits. Par ailleurs, M. P_________, conseiller en personnel, lui avait également répondu qu’il n’y avait pas d’urgence à requérir sa radiation. Il avait donc reçu des informations erronées de la part de l’administration, qui engageaient celle-ci.
Par courrier du 4 février 2005, Mme O_________ a écrit ce qui suit à l’assuré :
« Je ne conteste pas vous avoir renseigné au guichet de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Vous étiez alors administrateur de votre entreprise et je vous avais effectivement expliqué qu’il fallait une radiation du Registre du commerce pour accéder au droit au chômage. Par la suite, M. R_________ dicta et vérifia l’étude de droit de votre dossier, à commencer par les demandes de pièces nécessaires pour la finition de votre dossier et permettre une décision. Je vous suggère de vous renseigner auprès de M. R_________ pour toutes explications supplémentaires concernant votre dossier ».
Le 9 février 2005, le groupe réclamations de l’OCE a entendu en qualité de témoin M. P_________, lequel a déclaré :
« J’ai eu un entretien le 2 juin 2004 avec M. M_________ qui m’a demandé s’il était nécessaire qu’il radie ses fonctions auprès du Registre du commerce. A cette question, je lui ai répondu que la caisse risquerait de lui demander d’entreprendre cette démarche ».
Convoquée, Mme O_________ ne s’est pas présentée.
Le 8 mars 2005, le groupe réclamations a rejeté l’opposition de l’assuré en relevant que celui-ci était inscrit au Registre du commerce jusqu’au 29 juin 2004. Par ailleurs, M. P_________ n’avait pas confirmé avoir indiqué à l’assuré qu’il n’y avait aucune urgence à requérir sa radiation du Registre du commerce. Quant à Mme O_________, elle avait selon son courrier du 4 février 2005, informé l’assuré que la caisse risquait de lui demander sa radiation. Ainsi, aucune information erronée n’avait été donnée par l’administration.
Le 14 avril 2005, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités dès le 5 mai 2004 en reprenant ses arguments soulevés dans son opposition et en relevant que M. P_________ ne lui avait pas indiqué qu’il devait se faire radier du Registre du commerce dans les meilleurs délais.
Le 12 mai 2005, l’OCE a conclu au rejet du recours.
Le 30 mai 2005, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquête au cours de laquelle Mme Gabrielle O_________ a été entendue comme témoin.
Le recourant a déclaré : « J’exerce comme chargé de cours à 37,5 % au Département des systèmes d’informations et j’ai une fonction à 12,5 % comme personnel administratif et technique (concepteur informatique). J’étais administrateur de Y_________ depuis décembre 2001. J’ai été licencié car les projets pour lesquels j’avais été engagé se sont terminés. Je faisais de la recherche et du développement (projet de recherche européen), à 50 %. J’ai effectivement travaillé jusqu’au 30 avril 2004. Passé cette date, je n’ai plus eu de contacts professionnels avec la société. Je n’ai plus œuvré pour celle-ci à quelque titre que ce soit. Je n’ai pas pensé à demander la radiation de la société tout de suite. La société existe toujours. Au moment de mon départ, elle a continué à être gérée par les autres administrateurs. Je n’ai plus du tout œuvré comme administrateur depuis avril 2004. J’étais vice-président. Cette fonction n’a pas été reprise à mon départ et les activités de recherches et développement ont cessés. J’avais moi-même amené cette forme d’activité dans la société.
J’ai été m’annoncer à l’OCE, soit à M. P__________, que j’étais inscrit comme administrateur. Celui-ci m’a dit qu’il fallait probablement que je sois radié du registre du commerce mais sans mentionner l’urgence. Suite à un courrier de la Caisse me demandant un rapport du conseil d’administration, j’ai rencontré Mme O_________ laquelle m’a dit qu’il fallait comprendre cette demande comme se rapportant à une demande de radiation de mon inscription au registre du commerce. Je lui ai demandé si mon inscription avait une incidence sur l’origine de mes droits. Elle y a répondu par la négative tout en mentionnant que cela devait être fait pour des raisons administratives, que c’était la procédure. Je ne me rappelle pas de la date exacte de cet entretien mais il suivait le courrier de la Caisse. Je précise que je ne touchais pas de jetons d’administrateur. Je me suis renseigné à l’OCE sur les conséquences de mon inscription au registre du commerce car mon statut était hybride et je ne savais pas comment il allait être traité par l’OCE. Mme O_________ m’a d’ailleurs dit qu’il s’agissait d’un dossier un peu particulier. Je précise que l’entretien avec Mme O_________ a duré 10 minutes un quart d’heure.
Je précise que j’avais posé à Mme O_________ la question de l’incidence de mon inscription au registre du commerce sur l’origine de mes droits. Mme O_________ m’a répondu que cela n’avait pas d’incidence sur l’origine de mes droits mais que je devais le faire ».
L’OCE a déclaré que : « Dès l’instant où le recourant était encore inscrit comme administrateur il a gardé un lien avec la société, ce d’autant qu’il était vice-président. Seule sa radiation aurait permis d’exclure tout lien avec la société ».
Mme O_________ a déclaré : « J’étais engagée à la Caisse de chômage comme constitutrice de dossiers et guichetière. J’ai travaillé jusqu’au 1er octobre 2004. Je rencontrais tout le temps des assurés au téléphone ou au guichet. C’était le premier contact des assurés. L’inscription de ceux-ci nous arrivait après un premier contact avec l’OCE. Je ne me rappelle pas de M. M_________ ici présent mais il se peut tout à fait que je l’ai renseigné. Je me rappelle avoir téléphoné à M. M_________ à la suite de ma convocation comme témoin au groupe réclamations. M. M_________ m’a parlé de son dossier, je m’en suis alors souvenue et je lui ai dit que je ne pouvais pas lui avoir répondu autre chose que ce que la LACI prévoit. J’aurais fait cette réponse s’agissant de n’importe quel autre assuré. Je n’avais pas de souvenir particulier lié à ce que j’avais dit à M. M_________.
Je me rappelle en revanche du dossier physique que j’ai constitué avec M. R_________ qui concernait M. M_________. Suite à l’entretien que j’ai eu avec celui-ci j’ai été voir M. R_________ et je lui ai demandé des renseignements et des conseils. Nous avons discuté du dossier et M. R_________ m’a dit qu’il fallait une résiliation du commerce car M. M_________ était administrateur. Nous sommes en effet obligés de constituer un dossier pour rendre une décision. Dans un premier temps, j’ai dû dire le principal à M. M_________ lequel confirme aujourd’hui qu’il avait son inscription à l’OCE en mains.
Dans un premier temps, je savais que M. M_________ n’était pas plaçable car il était administrateur d’une société. Sans la résiliation du registre du commerce, le placeur ne pouvait lui offrir un complément. On explique aux gens les pièces nécessaires pour constituer le dossier ; sans la résiliation du registre du commerce l’assuré n’est pas plaçable. Pour moi le dossier de M. M_________ était compliqué et rarissime. Je ne pense pas avoir dit à M. M_________ que l’envoi de sa résiliation au registre du commerce n’était pas urgente.
Je ne me rappelle pas avoir dit que l’inscription au registre du commerce n’avait pas d’incidence sur l’origine des droits de M. M_________. Je suis étonnée que ce ne soit pas M. R_________ qui soit devant le Tribunal à ma place. Je n’avais pas la classe pour répondre à toutes ces questions et je me référais à M. R_________. Je précise que j’étais en classe 9 et qu’une taxatrice est en classe 12 et que j’assumais l’activité d’une taxatrice ».
Le 6 juin 2005, l’OCE a déclaré maintenir sa décision dès lors que Mme O_________ avait clairement indiqué, que pour elle, il était exclu qu’une personne inscrite au registre du commerce comme administratrice ait droit à des indemnités de l’assurance-chômage. Par ailleurs, l’urgence n’avait pas échappé au recourant qui avait annoncé sa démission le 19 juin 2004, soit juste après son entretien avec Mme O_________.
Le 4 juillet 2005, le Tribunal de céans a entendu M. N_________, à titre de témoin. Celui-ci a déclaré que : « Je suis directeur opérationnel de Y_________ SA ainsi que président du conseil d’administration depuis mars 2001. J’ai engagé avec mes collègues M. M_________. Nous avons engagé M. M_________ pour gérer l’interface et les projets de recherches et de développement avec l’université. De 2001 à 2004 le conseil d’administration comprenait cinq membres, chacun en charge d’une partie des projets de la société. En 2004, il y a eu une réorientation des projets de la société dont le projet dont s’occupait M. M_________, lequel a dû être abandonné, faute de financement. C’est pour cette raison que M. M_________ a été licencié le 30 avril 2004. Il n’a plus exercé aucune fonction au sein de la société après son licenciement. La société ne l’a plus sollicité du tout passé cette date. Il n’y a pas eu de réunion formelle du conseil d’administration entre le 30 avril et le 30 juin 2004. Messieurs A_________ et B_________ étaient membres du conseil d’administration à cette période. La société ne s’est pas occupée de demander immédiatement la radiation de M. M_________ comme administrateur dès lors qu’elle devait gérer d’autres priorités. Je précise qu’au-delà du 30 avril 2004 il n’y avait plus d’activité propre au domaine de M. M_________ au sein de la société. Je considère que M. M_________ avait rompu tout lien avec la société au-delà du 30 avril 2004. A l’époque M. M_________ détenait des actions nominatives de la société ; ce n’est plus le cas actuellement et cela probablement dès sa radiation au Registre du commerce. Je précise que les membres du conseil d’administration ne sont pas rétribués pour leur fonction au sein du conseil mais uniquement pour le fruit de leur travail. M. M_________ était vice-président de la société. Ce titre s’entend comme vice-présidence du conseil d’administration mais également dans son sens anglophone, c’est-à-dire comme directeur ou sous-directeur de la société. Ce titre n’a pas été repris immédiatement par un autre membre du conseil d’administration car il était attaché à une fonction, laquelle n’existait plus. Il n’y avait donc pas lieu de la remplacer ».
La Caisse a persisté dans sa décision en relevant que : « Dans tous les cas de figure nous nous basons sur l’inscription de l’assuré comme administrateur au Registre du commerce. Nous n’admettons jamais la preuve faite par l’assuré qu’il a rompu tout lien avec la société. Tant que l’inscription existe, il y a potentiellement la possibilité de recréer le lien avec la société ».
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA).
a) Selon la jurisprudence publiée aux ATF 123 V 234, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2 ; ATFA du 14 avril 2003, cause C 92/02).
Il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 ; ATF du 27 janvier 2005, cause C 45/04).
b) Selon l’intimée, la jurisprudence précitée doit être interprétée de telle manière que le fait pour l’assuré d’être inscrit comme administrateur d’une SA exclut dans tous les cas la possibilité d’être indemnisé. C’est dans ce sens qu’à été édité le chiffre B33 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage (2003) ainsi que le chiffre 1.1. a) de la fiche 4/1 du Bulletin MT/AC 2003/4.
Cependant, il est à constater que le Tribunal fédéral des assurances a utilisé le mot « peut » lequel implique a priori une appréciation (ATF 128 V 75). S’agissant de l’exclusion du droit aux prestations des membres du conseil d’administration, il convient d’en conclure, contrairement à l’avis de l’administration – dont il sied de rappeler que les ordonnances ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 129 V 205) - qu’un pouvoir d’appréciation est laissé à cette dernière pour déterminer s’il convient ou non d’investiguer plus concrètement afin de déterminer précisément la responsabilité exercée par l’assuré au sein de la SA et, cas échéant, de reconnaître que ce dernier a rompu tout lien avec la société nonobstant son inscription au Registre du commerce. Le Tribunal de céans a déjà jugé dans ce sens (ATAS 532/2004 du 7 juillet 2004), arrêt qui fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral des assurances. En particulier, il doit être admis que le risque potentiel de recréer un lien avec la société, invoqué par l’intimée, peut être écarté si la période litigieuse est révolue.
a) Antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA, le TFA a jugé – dans le cas d’un assuré qui faisait grief aux organes de l’assurance-chômage d’avoir omis de l’informer que sa fonction dirigeante excluait le versement d’indemnités de chômage – que les organes de l’assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner spontanément l’assuré sans avoir été questionné par celui-ci ou d’attirer l’attention sur le risque d’un préjudice. Il en allait de même concernant le risque de perdre des prestations d’assurance sociales (ATF du 14 mars 2003, cause C 120/02).
La LPGA, applicable au cas d’espèce, prévoit à son art. 27 que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droit et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leur droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
b) Par ailleurs, les principes que la jurisprudence déduisait de l'art. 4 al. 1 aCst., en ce qui concerne le droit à la protection de la bonne foi, valent également sous le régime de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies. Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; il faut enfin que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références ; ATF du 25 mai 2001, cause H 323/00).
Le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l'administré. Un tel lien existe si l'on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement donné par l'autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l'on peut admettre que même sans le renseignement obtenu, l'administré aurait pris les mêmes dispositions (Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 102; le même auteur, Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 p. 16). En ce qui concerne la preuve du lien de causalité, on ne saurait poser des exigences trop strictes. En effet, à partir du moment où l'administré a demandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu'en cas de réponse négative, celui-ci aurait adopté un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité sera considérée comme donnée s'il apparaît vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré se serait comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b; arrêt non publié A. du 7 mai 2001 [C 27/01] ; ATF du 8 mars 2004, cause H 149/03).
a) En l’espèce, il est admis que l’assuré s’est présenté en juin 2004, plus précisément après le 4 juin 2004, au guichet de la caisse et qu’il s’est entretenu avec Mme O_________, en particulier qu’il a demandé à cette dernière quelle était l’incidence de son inscription au registre du commerce comme administrateur sur ses droits à l’indemnité de chômage. L’on se trouve dès lors en présence d’un assuré qui requiert une information de la part de l’administration, laquelle est tenue de le renseigner correctement, à défaut de quoi le droit à la protection de la bonne foi peut être valablement invoqué par l’intéressé. Par ailleurs, le recourant invoque également le fait qu’il a signalé à l’OCE le 2 juin 2004, soit lors d’un entretien avec M. P_________ - fait confirmé par celui-ci - son inscription au Registre du commerce comme administrateur de la société et que l’administration ne l’avait à cette occasion pas non plus informé des conséquences de ce fait sur son droit aux indemnités de chômage.
Toutefois, point n’est besoin d’examiner plus avant ces questions dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour les raisons qui suivent.
b) En effet, l’audition du recourant et, en particulier celle du président de la société, M. N_________, a permis de démontrer que le recourant a effectivement rompu tout lien avec la société le 30 avril 2004, puisqu’il n’a plus été sollicité par cette dernière à quelque titre que ce soit, que l’activité pour laquelle il avait été engagé avait cessé totalement et qu’il n’a plus siégé au conseil d’administration durant la période litigieuse, soit du 1er mai au 29 juin 2005.
En revanche, la société a continué d’exister avec M. N_________ comme président ainsi que deux autres membres du conseil d’administration, soit MM. A_________ et B_________. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant a rompu tout lien avec la société dès le 30 avril 2004, au sens de la jurisprudence précitée, nonobstant son inscription formelle comme administrateur au Registre du commerce jusqu’au 29 juin 2004.
Partant, son recours doit être admis, la décision sur opposition du 8 mars 2005 annulée et dit qu’il a droit à l’indemnité de chômage du 1er mai au 30 juin 2004.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Dit que M. M_________ a droit à l’indemnité de chômage du 1er mai au 29 juin 2004 ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le