POUVOIR JUDICIAIRE
A/1317/2004 ATAS/611/2005
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 juillet 2005
4ème Chambre
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à CAROUGE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait
Quepar décision du 8 avril 2004,l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur M_________, né en 1950, au motif que son incapacité de gain est due avant tout à sa toxico-dépendance et qu’il n’y a pas d’invalidité au sens de la loi ;
Que l’OCAI s’est fondé sur les rapports médicaux des Docteurs A_________, spécialiste en ophtalmologie, et de l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur B_________ ;
Que l’assuré a formé opposition en date du 24 avril 2004, contestant les conclusions médicales ;
Qu’il a fait valoir que ses problèmes de toxicomanie sont réglés depuis longtemps et qu’il ne souffre pas de problèmes psychiques particuliers ;
Qu’en revanche, il a perdu la vision de l’œil gauche et que celle de l’œil droit est en régression, ce qui ne lui permet plus de travailler ;
Que par décision du 27 mai 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition, au motif qu’il avait tenu compte des problèmes de santé de l’assuré, et notamment du problème oculaire qui n’avait pas de répercussion sur sa capacité de travail ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 17 mai 2004 ;
Qu’au vu des incompréhensibles changements d’avis du Docteur A_________ alors que sa vue reste extrêmement diminuée, il a conclu à la mise en oeuvre d’une expertise qui pourra confirmer son handicap ;
Que dans sa réponse du 30 septembre 2004, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que par courrier du 12 octobre 2004, le recourant a rappelé qu’il avait perdu la vision de l’œil gauche et que l’acuité visuelle de l’œil droit était en constante régression ;
Que contrairement à ce que soutient l’OCAI, il a exercé une activité indépendante d’antiquaire, activité qu’il ne lui est plus possible de pratiquer en raison de ses troubles oculaires ;
Qu’il a joint copies d’un rapport du Docteur A_________ du 11 juin 2004 et d’un courriel du Dr C_________ ;
Que le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 20 avril 2005 ;
Qu’à cette audience, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de soumettre l’assuré à une expertise de type COMAI ;
Qu’elles ont convenu que le Tribunal de céans mandatera le COMAI à cet effet ;
Que par pli du 26 mai 2005, l’OCAI a fait parvenir au Tribunal de céans les questions qu’il souhaitait voir poser aux experts du COMAI ;
Que le Tribunal a communiqué aux parties les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en impartissant au recourant un délai pour compléter celles-ci ;
Attendu en droit
Quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir de quelles atteintes à la santé souffre le recourant, notamment sur les plans ophtalmologique et psychiatrique ;
Qu’au cas où le recourant souffrirait de toxico-dépendance, il convient de déterminer si la toxicomanie est la conséquence ou non d’une atteinte à la santé invalidante, auquel cas elle est du ressort de l’AI ou s’il s’agit d’une toxicomanie dite primaire (cf. ATFA I 64/02 du 30 janvier 2003 et jurisprudence citée) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu’au vu des rapports médicaux contradictoires et des déclarations de l’assuré, il convient d’ordonner une expertise multidisciplinaire, notamment sur le plan ophtalmologique et psychiatrique, afin de clarifier la situation médicale et de déterminer, de manière certaine, la capacité de travail du recourant ;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert ;
Que les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise multidisciplinaire, notamment ophtalmologique et psychiatrique ;
Commet à ces fins le Centre d’expertise médicale COMAI, Avenue de Champel 24, à Genève, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Charge les experts de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s)
Au cas où le recourant souffrirait de toxico-dépendance, présente-t-il une atteinte à la santé psychique, mentale ou physique à l’origine de sa toxicomanie ?
Quelles sont les limitations fonctionnelles ?
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent
Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant
Indiquer, le cas échéant, depuis quand le recourant présente une diminution de sa capacité de travail de 20 %
Indiquer quelle est la capacité de travail résiduelle du recourant :
a) dans l’activité d’employé de commerce
b) dans l’activité d’antiquaire
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ?
Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic
Toutes remarques utiles et propositions des experts.
Invite les experts à déposer d’ici au 30 septembre 2005 un rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et communiqué au COMAI de Genève par le greffe le