A/1819/2002•ATAS/610/2005
A/1819/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 juil. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1819/02 ATAS/610/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 6 juillet 2005
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à Carouge, comparant pas Maître Gilbert BRATSCHI, en l’étude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève
Attendu en fait que par trois décisions du 23 septembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Monsieur S_________, né en 1960, un quart de rente invalidité avec effet au 1er octobre 2002 ;
Que par courrier du 18 octobre 2002, l’assuré a recouru contre ces trois décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à partir du 9 mai 1999 ;
Que par décisions des 4 et 11 mars 2003, l’OCAI a mis le recourant au bénéfice de demi-rentes d’invalidité du 1er mai 1999 au 29 février 2000 et du 1er mars 2000 au 30 avril 2001 ;
Que par courrier du 24 mars 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions, ne sollicitant toutefois l’octroi d’une demi-rente d’invalidité qu’à partir du 1er mai 2001 ;
Qu’en date du 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, dès lors compétent ;
Que par courrier du 27 mai 2005, le Tribunal de céans a informé le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui octroyant un délai au 10 juin 2005 pour lui faire part de ses observations ou retirer son recours ;
Que par courrier du 6 juin 2005, le Tribunal a prolongé le délai au 17 juin 2005 ;
Que par courrier du 16 juin 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire ;
Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le