POUVOIR JUDICIAIRE
A/2002/2005 ATAS/609/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 11 juillet 2005
En la cause
Monsieur W.T_________, domicilié c/o Monsieur M.T_________ à GENEVE, représenté par la CAP Protection juridique Monsieur Pierre HELIOT
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à MARTIGNY
intimée
Attendu en fait que par décision du 4 mars 2005, la MUTUEL ASSURANCES a informé Monsieur M.T_________ qu’elle refusait de prendre en charge les frais du traitement dentaire pour son fils W.T__________;
Que celui-ci, représenté par la CAP Compagnie d’assurance de protection juridique, a formé opposition le 21 avril 2005 ;
Que par décision du 4 mai 2005, l’assureur a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que l’assuré a interjeté recours le 8 juin 2005 contre ladite décision sur opposition ;
Qu’il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’assureur pour instruction et nouvelle décision sur opposition ;
Que par nouvelle décision sur opposition du 17 juin 2005, l’assureur a procédé à la reconsidération de sa décision du 4 mai 2005 ;
Qu’il a confirmé son refus de prendre en charge le traitement dentaire de l’enfant ;
Qu’invité à se déterminer par le Tribunal de céans, il prie celui-ci de dire que le recours est devenu sans objet ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’assureur a reconsidéré la décision sur opposition du 4 mai 2005 en notifiant à l’assuré une nouvelle décision sur opposition le 17 juin 2005 ;
Qu’il est, ce faisant, entré en matière sur le fond ; qu’il a ainsi donné satisfaction à l’assuré ;
Que dès lors, le recours interjeté le 8 juin 2005 est devenu sans objet ;
Qu’il reste loisible à l’assuré de contester, dans le délai légal, la décision du 17 juin 2005 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le