POUVOIR JUDICIAIRE
A/376/2005 ATAS/603/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre
du 29 juin 2005
En la cause
Madame J.R_________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97, Case postale 425, 1211 GENEVE 13
et
Monsieur H.R_________, à GENEVE
intimé
Appelé en cause
EN FAIT
Monsieur H.R_________, né en 1945, et Madame J.R_________ ont contracté mariage en 1990. Les époux ont été autorisés à vivre séparés selon jugement sur mesures protectrices rendu le 3 juillet 2000 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève et la garde de leur enfant, C., né en 1995, a été attribuée à la mère.
Le 22 juin 2004, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité dès le 1er novembre 2001, assortie d’une rente complémentaire pour son fils.
Par courrier du 30 juin 2004, Madame J.R_________ a demandé à ce que la rente complémentaire pour enfant lui soit versée et a revendiqué une rente complémentaire pour épouse.
Par décision du 17 août 2004, l’Office cantonal AI (OCAI) a ordonné le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains de la mère à compter du 1er septembre 2004. Il a en revanche nié le droit à une rente complémentaire pour épouse, au motif que son époux n’exerçait pas d’activité lucrative avant la survenance de l’incapacité de travail.
L’intéressée a formé opposition, faisant valoir que son époux, avant son invalidité, avait perçu des indemnités de chômage du 15 octobre 1998 au 14 octobre 2000, sur lesquelles les cotisations à l’AVS ont été payées.
Par décision du 20 janvier 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition formée par l’intéressée, au motif que l’époux était au bénéfice des prestations du revenu minimum d’aide sociale dès le 16 octobre 2000.
Madame J.R_________ a interjeté recours le 18 février 2005, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son opposition.
Dans sa réponse du 18 mars 2005, l’OCAI a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 29 avril 2005, le Tribunal a appelé en cause Monsieur H.R_________ qui a été invité à se déterminer. Dans ses conclusions du 17 mai 2005, il ne s’est pas opposé au versement d’une rente complémentaire en faveur de son épouse, dans la mesure où cela n’affectait pas sa situation juridique. Il a précisé qu’en octobre 2000, mois qui a précédé son incapacité de travail, il était au bénéfice d’indemnités de chômage pour les 15 premiers jours du mois, puis il a bénéficié des prestations du RMCAS. Il était considéré comme une personne active, en recherche d’emploi, inscrit à l’OCE et soumis au timbrage. Les cotisations ont été payées.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a à été gardé à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Aussi le cas d’espèce reste-t-il régi par la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, qui sera citée dans son ancienne teneur. En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soir annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours portant sur l’octroi d’une rente complémentaire pour épouse, la recourante a un intérêt digne de protection et, partant, qualité pour recourir.
Pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Il sied d’examiner si l’époux de la recourante, reconnu invalide et mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er novembre 2001, a droit à une rente complémentaire pour conjointe et, le cas échéant, si celle-ci peut être versée en mains de l’épouse.
Selon l’art. 34 al. 1 LAI, les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n’ait pas droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité. La rente complémentaire n’est toutefois octroyée que si l’autre conjoint peut justifier d’au moins une année entière de cotisations ou a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.
Faisant usage de la compétence conférée à l’art. 34 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 30 RAI. Aux termes de cette disposition réglementaire, sont assimilées aux personnes exercent une activité lucrative les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage (let. a) et les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières (let. b).
a) L’intimé a refusé l’octroi d’une rente complémentaire pour épouse, au motif que l’assuré a bénéficié d’indemnités de chômage jusqu’au 15 octobre 2000, puis de prestations du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) dès le 16 octobre 2000. Or, ces prestations, versées par l’Hospice général, ne constituent pas un salaire, les bénéficiaires étant considérées comme des personnes sans activité lucrative et taxées comme telles.
b) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne constitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (ATF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 1226 V 58 consid. 3, 105, consid. 3 et les références).
c) Dans son message concernant la dixième révision de l’AVS du 5 mars 1990, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit à propos de l’art. 34 al. 1 LAI :
« Une personne mariée doit pouvoir prétendre à une rente complémentaire pour son conjoint si, immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail, elle a exercé une activité lucrative. Pour empêcher la survenance de cas pénibles, le Conseil fédéral doit pouvoir, par voie d’ordonnance, permettre l’octroi de la rente complémentaire dans d’autres cas encore. On songe avant tout aux personnes qui, avant leur invalidité, ont été au chômage.
Cette solution est fondée sur le principe selon lequel une part des revenus réalisés par l’assuré sont destinés à l’entretien de la famille (art. 163 CC). La perte totale ou partielle de ce revenu sera compensée par l’octroi d’une rente complémentaire. Peu importe alors de savoir qui de l’homme ou de la femme a réalisé les revenus considérés. Cette fonction compensatoire devrait également s’opérer si l’autre conjoint exerce une activité lucrative à la survenance du risque assuré ou postérieurement « (FF 1990 II 45).
L’intention du législateur telle qu’elle se dégage des art. 34 LAI et 30 RAI est claire : il s’agit de compenser partiellement la perte de soutien consécutive à l’invalidité du conjoint actif débiteur d’un devoir d’entretien au sens du droit matrimonial. En outre, pour éviter des cas pénibles et réaliser le but de protection sociale de la norme, la notion de conjoint actif doit s’étendre aux situations dans lesquelles le conjoint se trouve empêché de travailler sans sa faute, objectif concrétisé par l’art. 30 RAI.
Le Conseil fédéral a encore précisé que le terme « incapacité de travail » doit être interprété dans le sens de l’art. 29 al. 1 let. b LAI. En ce qui concerne la computation, on se base donc sur le début du délai d’attente (recte : période de carence) d’une année, dès lors que l’impossibilité d’exercer une activité lucrative durant ladite période devrait être la règle, en tout cas lorsqu’il y a invalidité grave (FF 1990 II 114).
Se fondant sur le texte clair de la loi et sur ledit message du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le droit à une rente complémentaire pour le conjoint doit être nié s’il s’écoule un laps de temps entre la fin de la période d’activité lucrative (ou d’une autre période assimilée au sens de l’art. 30 RAI) et le moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante constaté par les organes d’application de la LAI (ATFA non publié K. du 7 mai 2001 I 584/00).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’époux de la recourante était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du chômage pour la période du 15 octobre 1998 au 14 octobre 2000. Selon le décompte du mois d’octobre 2000 de la Caisse cantonale genevoise de chômage, il a perçu dix indemnités journalières de chômage de 140 fr. 25 plus un supplément d’allocations familiales pour enfant, jusqu’au 14 octobre 2000, calculées sur la base d’un gain assuré de 3'804 fr. Parvenu en fin de droit, l’assuré a bénéficié des prestations accordées par la loi cantonale en faveur des chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS), dès le 15 octobre 2000.
Dans sa demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée en date du 27 août 2001, l’assuré a mentionné souffrir d’une atteinte à la santé psychique depuis deux ans. L’OCAI a cependant fixé le point de départ du délai d’attente d’un an au sens de l’art. 29 al. 1 let. b LAI au 1er novembre 2000, date à partir de laquelle il a constaté que la capacité de travail de l’assuré était considérablement restreinte.
Le Tribunal de céans constate, certes, que durant une période de quinze jours précédant le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, l’assuré n’a plus perçu d’indemnités de l’assurance-chômage. Il y a lieu toutefois de relever que c’est pour une raison indépendante de sa volonté, puisqu’il était parvenu au terme de son délai-cadre et qu’il avait épuisé ses droits. L’assuré a ensuite perçu des prestations du RMCAS. A cet égard, il convient de préciser que le revenu minimum cantonal d’aide sociale n’est pas une prestation d’assistance publique, mais une prestation d’aide sociale ; il s’agit d’un droit individuel non remboursable et taxable fiscalement (cf. art. 1 LRMCAS ; Mémorial du Grand Conseil 1994 VI, p. 4963 ss, not. 5074, 5111). D’autre part, l’octroi de telles prestations suppose une capacité de travail totale ou partielle ; les bénéficiaires doivent poursuivre activement leurs démarches afin de retrouver un emploi et effectuer, en principe, une contre-prestation sous forme d’une activité compensatoire d’utilité sociale ou environnementale ( cf. art. 12 al. 2 et 27 LRMCAS ; art. 1 et 27 de l’Arrêté relatif aux directives d’application de la loi sur prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 25 septembre 1995).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu’il y a lieu d’admettre que l’époux de la recourante doit être assimilé à une personne au chômage au bénéfice de prestations de substitution au sens de l’art. 30 RAI et, partant, comme ayant exercé une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail, conformément à l’art. 34 al. 1 LAI.
En conséquence, étant donné que la recourante a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l’assuré a droit à une rente complémentaire pour épouse (art. 34 al. 1 let. b LAI). Pour le surplus, les époux étant autorisés à vivre séparés selon jugement sur mesures protectrices du Tribunal de première instance du 3 juillet 2000, la rente complémentaire sera versée en mains de l’épouse, conformément à sa demande (cf. art. 34 al. 4 LAI).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Dit et prononce que Monsieur H.R_________ a droit à une rente complémentaire pour épouse dès le 1er novembre 2001.
Dit que la rente complémentaire doit être versée en mains de Madame J.R_________.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le