POUVOIR JUDICIAIRE
A/2612/2004 ATAS/596/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 5 juillet 2005
En la cause
Madame N.B__________, née P__________, domiciliée à Thônex (GE),
mais comparant par Maître Pierre GASSER, avocat en l’Etude duquel
elle élit domicile
Monsieur D.B__________, domicilié au Grand-Lancy (GE)
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
DE L’ADMINISTRATION (CIA), sise boulevard St-Georges 38
à Genève
CAISSE D'ASSURANCE – PFISTER MEUBLES SA, ayant son siège à SUHR
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce, le mariage contracté le 27 septembre 1991 par Madame N.B__________, née P__________ née en 1955 et Monsieur D.B__________, né en 1963. Le Tribunal a refusé de ratifier la clause de la convention par laquelle les époux renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et a ordonné le partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage.
Le jugement est devenu définitif le 3 décembre 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 septembre 1991 et le 3 décembre 2004.
Selon le courrier de la Caisse d’assurance – Pfister Meubles SA du 16 mars 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'076 fr. ; selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration (CIA) du 20 avril 2005, celle de la demanderesse est de 205’969 fr. 25, montant duquel il convient de déduire 93'090 fr. 55 représentant la prestation de sortie au 27 septembre 1991, y compris les intérêts dus au jour du divorce.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 avril 2005, pour détermination.
Le demandeur ne s’est pas manifesté.
La demanderesse en revanche, constatant que sa prestation avait été calculée au 31 décembre 2004, a demandé à ce que la CIA établisse un nouveau décompte au 3 décembre 2004 précisément.
Le 30 mai 2005, la CIA a informé le Tribunal de céans qu’il ne lui était pas possible d’accéder à cette demande, tous ses calculs étant effectués à la fin d’un mois. Elle lui a ainsi communiqué la prestation de sortie de la demanderesse au 30 novembre 2004, soit 205'176 fr. 55.
Ce courrier a été transmis aux parties. Elle n’ont pas fait d’observations et la cause a ainsi été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 septembre 1991, d’autre part le 3 décembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'076 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 112'086 fr. (205'176 fr. 55 – 93'090 fr. 55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 56'043 fr. (112'086 fr. : 2) et celui-ci lui doit le montant de 29'038 fr. (58'075 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 27'005 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION (CIA) à transférer du compte de Madame N.B__________ la somme de 27'005 fr. à la CAISSE D’ASSURANCE – PFISTER MEUBLES SA en faveur de Monsieur D.B__________.
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION (CIA) à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 décembre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le