POUVOIR JUDICIAIRE
A/277/2005 ATAS/581/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème Chambre
du 30 juin 2005
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Genève, représenté par le COLLECTIF DE DEFENSE, en les bureaux duquel il élit domicile
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, bd James-Fazy 18, 1201 Genève
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 novembre 2003, la caisse de chômage du Syndicat de l’industrie et du bâtiment (la caisse) a suspendu le droit de Monsieur C__________ aux indemnités durant 31 jours pour faute grave, au motif qu’il avait résilié son contrat de travail temporaire en tant que maçon avec l’entreprise Y__________ ;
Que le 15 janvier 2004, l’intéressé a formé opposition ;
Que, par décision sur opposition du 20 décembre 2004, la caisse a confirmé sa décision de suspension ;
Que le 30 janvier 2005, l’assuré a déposé un « mémoire d’opposition » (recte : recours) contre cette décision en concluant à l’annulation de la suspension qui lui avait été infligée ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse de chômage, dans sa réponse du 7 mars 2005, a conclu au rejet du recours ;
Que, par courrier du 4 avril 2005, Maître PAYOT ZEN-RUFFINEN s’est constituée pour la défense des intérêts de l’assuré avec élection de domicile en son étude ;
Que dans sa réplique du 2 mai 2005, le recourant a renoncé à sa conclusion tendant à l’annulation de la décision de suspension et a indiqué ne plus contester désormais que la quotité de la suspension qui lui a été infligée ;
Qu’il a conclu au prononcé d’une suspension de 4 jours au maximum ;
Que dans sa duplique du 31 mai 2005, la caisse a pris note des nouvelles conclusions du recourant ;
Qu’elle a indiqué avoir procédé au réexamen du dossier et s’est déclarée prête, au vu des éléments développés par le conseil du recourant, à reconsidérer sa position en faveur de l’assuré et à n’admettre qu’une faute de gravité moyenne ;
Qu’invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant, par courrier du 14 juin 2005, a indiqué que par gain de paix et tout en restant cependant convaincu du bien-fondé de ses arguments, il acceptait de considérer que sa faute soit qualifiée de moyenne ;
Qu’il a relevé que la caisse ne s’opposait pas à ce que le minimum de la sanction infligée dans un tel cas soit prononcée, à savoir 16 jours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que suite au recours et au vu des arguments invoqués par le recourant, l’intimée a proposé que seule une suspension pour faute de gravité moyenne soit prononcée ;
Que, vu l’accord du recourant, il y a donc lieu de ne prononcer qu’une suspension de 16 jours ;
Que le recourant qui obtient gain de cause même partiellement a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet partiellement ;
Annule les décisions rendues par la Caisse de chômage du SIB en dates des 23 novembre 2003 et 20 décembre 2004 ;
Prononce la suspension du droit à l’indemnité de Monsieur C__________ pour une durée de 16 jours ;
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le