POUVOIR JUDICIAIRE
A/1405/2004 ATAS/574/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème Chambre
du 30 juin 2005
En la cause
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Par décision du 28 avril 2003, Monsieur G__________, né en 1937, a été mis au bénéfice de subsides d’assurance maladie et de prestations complémentaires fédérales à sa rente AVS dès février 2003. L’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) lui a par contre refusé l’octroi de prestations complémentaires cantonales au motif que celles-ci ne pouvaient pas être accordées aux personnes ayant choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente, puis qui avaient consacré ledit capital à un autre but que la prévoyance.
Par courrier du 9 mai 2003, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, expliquant qu’il avait été contraint d’utiliser « tous ses petits 1er et 2ème piliers » pour payer une partie de ses dettes et non pour s’enrichir.
En date du 30 juin 2003, l’OCPA a demandé à l’assuré des explications relativement à l’encaissement de son capital de prévoyance.
Par courrier du 2 juillet 2003, l’intéressé a répondu qu’il autorisait l’OCPA à se renseigner directement auprès de sa caisse de prévoyance, la ZURICH.
Le 9 mai 2004, l’OCPA a pris contact téléphoniquement avec la ZURICH et, au cours de cet entretien, a eu la confirmation que l’intéressé avait bien eu le choix entre un capital de prévoyance et une rente. Par ailleurs, ce capital avait pu lui être versé fin 2001, dès lors qu’il était à moins de cinq ans de l’âge légal de la retraite.
Par décision sur opposition du 29 juin 2004, l’OCPA a confirmé sa décision du 28 avril 2003 pour les mêmes motifs que précédemment.
En date du 3 juillet 2004, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a indiqué que, suite notamment à la faillite de son employeur, il avait perdu toutes ses économies, de sorte qu’il ne pouvait plus honorer ses obligations et avait accumulé de nombreux actes de défaut de biens. Il a précisé que sa rente AVS et le « petit supplément » de l’OCPA ne lui suffisaient pas pour vivre et sollicitait une prestation supplémentaire cantonale pour éviter d’autres poursuites.
Dans son préavis du 16 août 2004, l’OCPA, pour les motifs exposés dans sa décision sur opposition attaquée, a conclu au rejet du recours.
Invité par le Tribunal de céans à lui faire parvenir sa réplique d’ici au 20 septembre 2004, l’intéressé ne s’est pas manifesté.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Les autres faits pertinents du dossier seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 LOJ, le Tribunal de céans statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires de l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF] et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPA a refusé l’octroi de prestations complémentaires cantonales à l’assuré.
En vertu de l’art. 2 al. 4 LPCC, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant que pour sa retraite, il a choisi un capital de prévoyance en lieu et place d’une rente. Par ailleurs, selon ses propres dires, il a consacré cet argent non à la prévoyance mais au remboursement de ses dettes.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la décision du 28 avril 2003 ainsi que la décision sur opposition du 29 juin sont conformes à la loi.
Par conséquent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le