POUVOIR JUDICIAIRE
A/1572/2005 ATAS/597/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 5 juillet 2005
En la cause
Monsieur A__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations,
sis route de Meyrin 49 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur A__________, originaire du Togo, au bénéfice d’un permis B pour études s’était inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE). Un délai cadre d’indemnisation avait été ouvert en sa faveur du 24 janvier 2003 au 23 janvier 2005.
Le 19 janvier 2005, il s’est réinscrit auprès de l’OCE.
Par décision du 4 février 2005, l’Office régional de placement (ci-après ORP) l’a déclaré inapte au placement dès le 1er décembre 2004, au motif qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail valable sur le territoire suisse et qu’il ne pouvait pas s’attendre à se voir délivrer une telle autorisation au cas où il trouverait un emploi.
En effet, la Commission cantonale de recours de police des étrangers avait rejeté le recours qu’il avait interjeté contre une décision de l’Office cantonal de la population du 13 avril 2004. Un délai au 31 janvier 2005 lui était ainsi imparti pour quitter le territoire genevois.
Par décision du 26 novembre 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration avait étendu à tout le territoire de la Confédération les effets de la décision cantonale.
L’intéressé avait contesté ladite décision auprès du service des recours du Département fédéral de justice et police.
Par décision du 14 janvier 2005 ce service avait refusé la restitution de l’effet suspensif et a confirmé le délai au 31 janvier 2005 pour l’intéressé de quitter la Suisse.
Par courrier du 31 mars 2005, le service aide au départ de l’Office cantonal de la population a informé l’OCE que l’intéressé n’avait pas annoncé sa sortie auprès des gardes-frontière dans le délai prévu au 31 janvier 2005.
Par décision sur opposition du 13 avril 2005, l’OCE a confirmé la décision de l’ORP du 4 février 2005.
L’intéressé a interjeté recours le 9 mai 2005 contre la décision sur opposition, priant le Tribunal de céans d’examiner son aptitude au placement, « ayant obtenu de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration que l’affaire soit rayée du rôle ».
Invité à se déterminer, le Groupe réclamations a conclu au rejet du recours.
Ce préavis a été communiqué à l’intéressé et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c et f LACI, les assurés ont droit aux indemnités de chômage s’ils sont domiciliés en Suisse et aptes au placement.
L’art. 15 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative (Circulaire IC 2003 publiée par le Secrétariat d’état à l’économie – SECO, chiffre B 153).
L’assuré de nationalité étrangère, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, est inapte au placement (cf. art. 12 LACI). Le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour cette catégorie d’étrangers, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (Circulaire IC chiffre B 165).
S’agissant plus particulièrement des étrangers sans permis d’établissement et des requérants d’asile, la caisse de l’assurance-chômage doit demander préalablement à l’autorité cantonale d’éclaircir auprès de l’Office cantonal des étrangers si la personne en question peut s’attendre à obtenir une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi (Circulaire IC chiffre B 166).
En l’espèce, il appert de la partie en fait qui précède que par décision du 13 avril 2004, confirmée le 5 octobre 2004 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers, l’OCP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, que par décision du 18 novembre 2004, il a imparti à celui-ci un délai au 31 janvier 2005 pour quitter le territoire genevois, que cette décision a été étendue à tout le territoire suisse par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, que le recours déposé par l’intéressé contre cette décision d’extension a été retiré, que la cause a dès lors été rayée du rôle le 31 janvier 2005.
Force dès lors est de constater que les décisions sus-évoquées sont entrées en force, que l’intéressé ne dispose plus d’autorisation de travail valable et devait quitter le territoire suisse au 31 janvier 2005.
L’intéressé n’étant au bénéfice d’aucune autorisation de travail, l’aptitude au placement, et partant, le droit à l’indemnité de chômage doivent ainsi être niés (ATF 120 V 392).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le