POUVOIR JUDICIAIRE
A/663/2005 ATAS/594/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 juillet 2005
En la cause
Madame S_________, domiciliée à Genève, représentée par Maître Alain DROZ en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, à Genève
intimé
EN FAIT
Madame S_________, ressortissante colombienne née en octobre 1964, est arrivée en Suisse en décembre 1993 en compagnie de ses trois enfants, en tant que requérante d'asile. D'avril 1994 à août 1995, elle a travaillé en tant qu'employée de cuisine dans le restaurant "Café X_________", au bénéfice d'un permis N. Suite au rejet de sa demande d’asile en janvier 2004, elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).
En date du 30 janvier 1995, elle a chuté sur son poignet droit à son lieu de travail, accident qui entraîna une incapacité totale de travail.
Le 2 octobre 1996, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 20 janvier 1997, le Dr B_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un status après OT interne du radius droit (27 avril 1995) pour maladie de Kienböck, stade III, du poignet droit. L'incapacité était totale depuis mars 1995 pour une durée indéterminée en raison d'une limitation fonctionnelle algique du poignet droit résistante à tout traitement conservateur, ayant motivé l’opération du 27 avril 1995. Cette opération avait entraîné une amélioration notable de la fonction et de la douleur, mais l'on constatait néanmoins une persistance de la douleur, surtout lors d'activités manuelles, mais également au repos.
A la demande de la SWICA Assurances, assureur-accidents, le Dr C_________, spécialiste en chirurgie, a effectué une expertise de l'assurée en date du 19 octobre 1995. L'expert a relevé qu'elle avait été victime de deux traumatismes du poignet droit, l'un mineur survenu le 17 décembre 1994 et l'autre un peu plus sévère le 30 janvier 1995. Les radiographies effectuées le 6 février 1995 avaient révélé une maladie de Kienböck avec nécrose du semi-lunaire au poignet droit, stade III. Le traitement n'était pas terminé, mais l'évolution semblait favorable et l'on pouvait espérer une reprise de l'activité professionnelle d'ici la fin de l'année (cf. rapport d’expertise du 26 octobre 1995).
Le 23 septembre 1999, l'assurée a été vue par le Département de psychiatrie, psychiatrie de liaison, unité comportement et communication, à la demande de la Dresse D_________ des Hôpitaux Universitaires de Genève. La Dresse E_________, psychiatre, a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive, des troubles hypochondriaques, ainsi qu'une somatisation. Il s'agissait d'une patiente qui présentait sans doute des troubles de la thymie, liés à ses difficultés de contexte socioculturel.
Dans un rapport du 28 mars 2000, le Dr F_________, médecin traitant, a diagnostiqué une fibromyalgie, ainsi qu'un status post-opératoire du tunnel carpien. La patiente présentait depuis quatre ans des douleurs diffuses cervio-dorso-lombaires accompagnées d'insomnies et de troubles digestifs sous forme de nausées et de ballonnements. Elle ne travaillait plus depuis cinq ans, mais une activité à 50% était possible.
L'assurée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après le COMAI), ordonnée par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), qui s'est déroulée en juillet et en août 2001. Dans leur rapport du 11 janvier 2002, les experts ont posé les diagnostics suivants, ayant une influence essentielle sur la capacité de travail: trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de rachialgies et de douleurs diffuses des ceintures et des extrémités, céphalées tensionnelles chroniques, trouble dépressif récurrent de sévérité actuellement moyenne et dysfonction neurovégétative somatoforme au niveau intestinal. Les diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail étaient les suivants: maladie de Kienböck, stade III (nécrose aseptique du semi-lunaire) du carpe droit avec status après raccourcissement du radius droit et neurolyse prophylactique du nerf médian au niveau du tunnel carpien droit, discrète anémie ferriprive. La patiente se plaignait de douleurs sévères et continues de tout le rachis, des ceintures, des extrémités supérieures plus qu'inférieures, de céphalées tensionnelles sévères et chroniques, d'une fatigue et d'insomnies importantes, ainsi que de symptômes gastro-intestinaux hauts et bas. Sur le plan psychique, elle décrivait des symptômes émotionnels modérément importants (anhédonie, idées suicidaires, troubles mnésiques, fatigue sévère, insomnie, peur d'un cancer), mais pas de symptôme psychotique. Le contexte psychosocial était alourdi par la demande d'asile non résolue, une situation financière précaire, le départ de ses deux enfants aînés du foyer l'année précédente et les troubles scolaires du fils cadet. La patiente présentait un comportement peu dépressif et peu algique, malgré des plaintes dépressives multiples. L'attitude était honnête, peu évasive, non contradictoire ni démonstrative. L'examen rhumatologique mettait en évidence des douleurs diffuses du rachis et des extrémités proximales, dépassant les dix-huit points d'insertion classiques de la fibromyalgie. Il n'y avait pas de limitation fonctionnelle, de signe d'un rhumatisme inflammatoire, ni d'anomalie neurologique. En présence de quelques ressources favorables (proximité des enfants, bonne présentation, bonne maîtrise du français), de la préservation relative des fonctions (ménage et épreuves fonctionnelles lors de l'examen médical), ainsi que de son jeune âge, les experts ont jugé possible et important de maintenir un certain degré de capacité résiduelle dans une activité adaptée aux troubles douloureux et psychiques. Sa capacité de travail en tant qu'aide cuisinière ou serveuse était inférieure à 20%, mais il persistait une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 40 à 50%, depuis le début 1996, dans une activité adaptée, telle celle de vendeuse ou de réceptionniste. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : changer de position toutes les deux heures, horaire à temps partiel, port de charges limité à dix kilos, pas de mouvement répétitif de longue durée; enfin, l'état dépressif diminuait la résistance à une exposition prolongée dans un milieu bruyant ou stressant sur le plan physique ou psychique. Sur le plan ménager, il n'y avait actuellement pas de véritable diminution de la capacité fonctionnelle, pour autant que l'assurée puisse exercer les tâches à un rythme variable. Les experts ont estimé l'atteinte à la santé durable, sans que le pronostic ne fut nécessairement mauvais à long terme, l'expertisée pouvant potentiellement retrouver certaines ressources au vu de son jeune âge.
Par courrier du 21 janvier 2003, le Dr G_________, médecin-chef adjoint du COMAI, a répondu à quelques questions du Dr H_________, médecin-conseil de l’OCAI. Il a expliqué que la notion de comportement peu dépressif se référait surtout au caractère démonstratif des plaintes exprimées, sans qu'il y ait automatiquement de relation avec la sévérité de l'état dépressif selon les critères CIM habituels. En outre, le développement d'un épisode dépressif avec trouble somatoforme était ici une réaction qui excédait clairement la réaction normale face à la situation sociale difficile.
Dans un rapport intermédiaire du 17 avril 2003, le Dr B_________ a diagnostiqué une fibromyalgie. L'état de santé s'était aggravé et la patiente présentait des douleurs à la mobilité du poignet.
Dans un rapport du 2 juin 2003, la Dresse I_________, nouveau médecin-traitant, a posé les diagnostics de fibromyalgie et d’état dépressif, ayant une répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail était totale pour toute activité, depuis 1994 et ne pouvait être améliorée par des mesures professionnelles. La Dresse I_________ traitait la patiente depuis juillet 2002.
Par décisions du 10 novembre 2004, l'OCAI a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997, basée sur un degré d'invalidité de 55%, tenant compte d'un revenu sans invalidité de 43'016 fr. 55 et d'un revenu après invalidité de 19'413 fr. 49. La demi-rente, reconnue depuis le 1er janvier 1996, date à laquelle l’assurée ne remplissait pas les conditions d'assurance, ne pouvait être versée que depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants.
Par courrier du 14 décembre 2004, l'assurée a formé opposition à ces décisions, faisant valoir que son état de santé s'était détérioré depuis l'expertise du COMAI, sur laquelle s'était basé l'OCAI pour fonder sa décision; elle présentait actuellement une incapacité totale de travail.
Par décision sur opposition du 15 février 2005, l'OCAI a maintenu sa décision initiale, se référant au rapport d'expertise du COMAI, compte tenu du fait qu’aucun nouveau diagnostic ou fait médical ne pouvait justifier une aggravation de l'état de santé.
Par courrier du 18 mars 2005, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et sollicitant préalablement l'ordonnance d'une nouvelle expertise tenant compte de l'aggravation de son état de santé. Elle s'est référée au rapport du 2 juin 2003 de son médecin-traitant, qui constatait une incapacité totale de travail dans toute activité, ainsi qu'une détérioration de son état de santé depuis 1994 en raison notamment d'une dépression, d'une gastrite chronique, d'une anémie ferriprive ainsi que d'une rhinosinusite chronique.
Dans une réponse du 3 mai 2005, l'OCAI, concluant au rejet du recours, a fait valoir que l'expertise du COMAI mettait en évidence une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 40 à 50% dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes et avec la possibilité de changer de positions (assis/debout) toutes les deux heures. L’intimé estimait que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis cette expertise. En effet, les Drs B_________ et I_________ avaient fait mention d'une aggravation respectivement depuis 1998 et 1994, en raison de la fibromyalgie et de l'état dépressif, affections qui étaient connues des experts du COMAI, qui les avaient prises en compte dans leur évaluation. Enfin, l'OCAI a rappelé qu'il avait calculé le degré d'invalidité en se basant sur un revenu avant invalidité de 43'016 fr. 55 (salaire de 1995 : 2'961 fr. x 13 + indexation) et sur un salaire après invalidité de 19'413 fr. 50, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires.
Par courrier du 19 mai 2005, le Tribunal de céans a posé quelques questions à la Dresse I_________, notamment concernant l'aggravation de l'état de santé alléguée.
Par courrier du 30 mai 2005, la Dresse I_________ a indiqué qu'il y avait eu une aggravation des troubles dépressifs avec somatisation dans un contexte de nouvelles violences familiales; la patiente s'était en effet fait fracturer le plancher de l'orbite droit en janvier 2004 suite à un coup de poing de son beau-fils et avait dû subir une osthéosynthèse. Elle présentait par ailleurs des troubles digestifs associés à une gastrite chronique à helicobacter pylori et colon spastique, une anémie carentielle en fer et en vitamines B12, une pyélonéphrite aiguë en septembre 2001 ayant nécessité une hospitalisation, une rhinite chronique avec concha bullosa à droite (nouvelle opération prévue), ainsi qu’une hyperactivité bronchique. Au vu de la durée des symptômes, de la non amélioration des troubles dépressifs avec somatisation, malgré un traitement antidépresseur et une psychothérapie de soutien, du contexte socio-familial très défavorable et des nombreux autres problèmes de santé, la capacité de travail de la recourante était nulle. Ce médecin a joint à son courrier un rapport de sortie de la Clinique de Montana où la recourante avait été hospitalisée du 10 février au 2 mars 2004. Les médecins de cette clinique avaient diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptômes somatiques (comorbidité : trouble somatoforme douloureux). L’assurée avait pu s’exprimer sur ses difficultés, ce qui avait permis une bonne amélioration de sa thymie et avait bénéficié notamment de physiothérapie de type massage et d’hydrothérapie, qui avaient eu un très bon effet sur ses douleurs. Pour son retour, elle n’avait pas souhaité de suivi spécialisé et continuerait à s’entretenir avec une conseillère familiale des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Par courrier du 2 juin 2005, le Tribunal de céans a demandé à la Dresse I_________ si l'aggravation des troubles dépressifs avait eu lieu avant ou après l'hospitalisation de la patiente à la Clinique de Montana.
En date du 3 juin 2005, la Dresse I_________ a précisé que l’aggravation des troubles dépressifs avec somatisation de sa patiente avait eu lieu avant son hospitalisation à la Clinique de Montana. Lors du séjour, il y avait eu une amélioration de la thymie et du trouble somatoforme douloureux, mais le retour à Genève, avec la complexité de la situation familiale et socio-économique, avait entraîné une rechute, avec un état identique à celui avant hospitalisation.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'incapacité de travail de la recourante a débuté en janvier 1995, ces principes de droit intertemporel commandent l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 15 février 2005 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 60 LPGA.
Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites -, les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 1996 p. 318 consid. 2a; p. 321 consid. 1a; p. 424 consid. 1a ; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss. consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352, consid. 2.2.2. et les références). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 ss., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss., spéc. p. 81 ss.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 ss.) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 ss. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352, consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352, consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss., spéc. 80 ss.).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés par la jurisprudence - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352, consid.2.2.4. et les arrêts cités).
Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3) ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (ATF 130 V 352, consid. 2.2.5).
Quant à la comorbidité psychiatrique, celle-ci n’est admise pour des états dépressifs que si ceux-ci peuvent être qualifiés comme une atteinte psychique indépendante des troubles somatoformes douloureux, mais non pas s’ils se révèlent être, sur la base de l’appréciation du dossier médical, des manifestations (réactives) d’accompagnement de ces troubles (ATF 130 V 352 et ATFA non publiés du 8 juin 2004 I 282/03 et I 283/03).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; 122 V 160 consid. 1c et les références).
Le COMAI a procédé sur plusieurs jours à un examen complet et minutieux de l’état de santé de l’assurée. Pour ce faire, les experts se sont appuyés sur l’entier du dossier, notamment sur les certificats des médecins ayant examiné la patiente auparavant, de sorte qu’on ne peut que constater que leur rapport se base sur un dossier bien étayé. Une anamnèse complète a été réalisée et la patiente a été entendue plusieurs fois par les experts. Le rapport est circonstancié et les experts du COMAI ont procédé à une séance de décision multidisciplinaire afin de parvenir à des conclusions claires. L’état de santé de la recourante a ainsi fait l’objet d’examens approfondis. le rapport d'expertise satisfait donc à tous les réquisits jurisprudentiels et doit se voir ainsi reconnaître pleine valeur probante.
A la date de l’expertise, les experts diagnostiquent un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de rachialgies et de douleurs diffuses des ceintures et des extrémités, des céphalées tensionnelles chroniques, un trouble dépressif récurrent de sévérité moyenne, ainsi qu’une dysfonction neurovégétative somatoforme au niveau intestinal (diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail). Ils concluent qu’en présence de quelques ressources favorables (proximité des enfants, bonne présentation, bonne maîtrise du français), de la préservation relative des fonctions (ménage et épreuves fonctionnelles lors de l'examen médical), ainsi que de son jeune âge, il est possible et important de maintenir un certain degré de capacité résiduelle dans une activité adaptée aux troubles douloureux et psychiques. Selon les experts, sa capacité de travail en tant qu'aide cuisinière ou serveuse est inférieure à 20%, mais il persiste une capacité de travail de l'ordre de 40 à 50%, depuis le début 1996, dans une activité adaptée telle que celle de vendeuse ou de réceptionniste avec possibilité de changer de positions toutes les deux heures, horaire à temps partiel, port de charges limité à dix kilos et sans mouvement répétitif de longue durée; enfin, l'état dépressif diminue la résistance à une exposition prolongée dans un milieu bruyant ou stressant sur le plan physique ou psychique. Sur le plan ménager, il n'y a pas de véritable diminution de la capacité fonctionnelle, pour autant que l'assurée puisse exercer les tâches à un rythme variable. Cette appréciation est d’ailleurs partagée par le médecin traitant, le Dr F_________, qui en mars 2000, estime une activité à 50% possible.
Compte tenu de la valeur probante du rapport d’expertise, la capacité résiduelle de travail de l’assurée doit être fixée de 40 à 50 % dans une activité adaptée.
Cependant, la recourante invoque dans ses écritures une aggravation de son état de santé postérieure à l’expertise du COMAI. Dans une attestation de juin 2003, non détaillée, la Dresse I_________, qui traite la patiente depuis juillet 2002, pose les diagnostics de fibromyalgie et d’état dépressif. Elle estime l’incapacité de travail de la recourante totale pour toute activité, depuis 1994. L’on ne voit pas là de nouveaux diagnostics par rapport à ceux retenus par les experts du COMAI ; en outre, ce médecin, qui n’est pas spécialiste, ne fait aucune mention d’aggravation de l’état de santé depuis l’expertise. Le Dr B_________ fait état quant à lui, en avril 2003, d’une aggravation de l’état de santé, en retenant le diagnostic de fibromyalgie. Toutefois, ce rapport n’est nullement circonstancié et ce médecin n’explique pas en quoi consisterait l’aggravation.
Par ailleurs, dans une attestation du 30 mai 2005, la Dresse I_________ indique qu'il y a eu chez sa patiente une aggravation des troubles dépressifs avec somatisation dans un contexte de nouvelles violences familiales; l’assurée s’est fait hospitaliser à la Clinique de Montana du 10 février au 2 mars 2004. Les médecins de cette clinique ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec symptôme somatique (comorbidité : trouble somatoforme douloureux). L’hospitalisation a permis une bonne amélioration de la thymie et les traitements, notamment de physiothérapie et d’hydrothérapie, ont également amélioré les douleurs. Pour son retour, la recourante n’a pas souhaité de suivi spécialisé de psychiatrie, malgré leur effet positif, à l’exception d’entretiens avec une conseillère familiale des Hôpitaux Universitaires de Genève - ce dont on peut lui faire reproche, l’assurée étant tenue de diminuer le dommage en suivant les traitements appropriés -. Ainsi, lors de son hospitalisation, la recourante présente un trouble dépressif, épisode moyen, ce qui correspond au diagnostic des experts du COMAI (même intensité du trouble dépressif). Selon le médecin traitant, l’amélioration constatée suite au séjour à la clinique a été de courte durée et l’assurée a présenté peu après son retour un état identique à celui avant hospitalisation, soit un état identique à celui de l’expertise COMAI, en été 2001. Enfin, l’on ne voit pas que les autres troubles présentés par la recourante aient une influence sur sa capacité de travail, ce que confirme d’ailleurs la médecin traitant. Il convient enfin de préciser que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que selon les pièces médicales, il n’y a pas eu d’aggravation de l’état de santé de la recourante après l’expertise du COMAI et qu’il convient donc de retenir, sur la base de cette expertise, qu’elle présente une capacité résiduelle de travail de 40 à 50% dans une activité adaptée.
Aux termes des art. 28 al 2 LAI et 16 LPGA, chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide. La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).
Concernant le revenu avant invalidité, il y a lieu de se référer au certificat de salaire de l’employeur (non daté), selon lequel le salaire mensuel de la recourante en 1995 s’élève à 2'961 fr. x 13 (= 38'493 fr. en 1995). Il y a lieu de réactualiser ce salaire de 1995 à l’année 1996, selon les indices des salaires nominaux, ce qui représente un salaire de 38'962 fr. 20 (année 1996 [réf. 1910] divisée par année 1995 [réf. 1887] = 1,012 / 1,012 x 38'493 fr. = 38'962 fr. 20).
Quant au salaire d’invalide, il faut se référer aux salaires auxquels peuvent prétendre en 1996 les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 3’455 fr. par mois (cf. Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de 40 heures, soit d’une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 ; cf. La Vie économique 6-2005), ce montant doit être porté à 3'619 fr. 10, soit à un salaire annuel de 43'429 fr. 20. Il faut déduire de ce revenu au maximum 60%, compte tenu de la capacité résiduelle de travail de la recourante, ce qui représente un revenu de 17'371 fr. 70.
Selon la jurisprudence du TFA, le montant d’invalide obtenu sera, le cas échéant, encore réduit en fonction des empêchements propres liés à la personne de l’invalide, comme par exemple certaines limitations liées aux handicaps, à l’âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
En l’occurrence, a été pris en compte, dans le calcul, la capacité de travail minimum de la recourante, soit 40%. Compte tenu de ce fait et de son jeune âge, seul un abattement de 15% se justifie. Au vu de cette réduction de 15%, le revenu annuel après invalidité s’élève à 14’765 fr. 95.
La comparaison des revenus avant et après invalidité donne ainsi un taux d’invalidité de 62,10 %, insuffisant à ouvrir droit à une rente supérieure à 50% [(38'962 fr. 20 - 14’765 fr. 95) x 100 : 38'962 fr. 20 = 62,10%]. Il convient de relever que même en tenant compte d’une capacité de travail de 40% et d’une réduction maximale de 25% - injustifiée en l’occurrence -, l’on aboutit à un taux d’invalidité de 66,56%, ne donnant droit qu’à une demi-rente.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le