République et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1023/2005 ATAS/593/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 juillet 2005
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à Carouge.
recourant
contre
GENERALI ASSURANCES, Direction générale, domiciliée rue de la Fontaine 1, Genève.
intimée
EN FAIT
M. B_________, né en 1953, travaille depuis le 2 mai 2001 comme aide-bibliothécaire à la Ville de Genève (l’employeur). Il est assuré à ce titre selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) auprès de la Generali Assurances (l’assurance).
Le 29 septembre 2004, l’employeur a rempli une déclaration d’accident mentionnant que le 14 septembre 2004 l’assuré en se baissant et en se relevant pour prendre des livres, avait ressenti une forte douleur au genou droit. Les premiers soins avaient été donnés par le Centre médical du Léman (CML).
Le 11 octobre 2004, le Dr M_________ a effectué une IRM du genou droit et constaté ce qui suit :
« épanchement intra-articulaire. Déchirure « grade III » de la corne postérieure du ménisque interne. Kyste poplité. Plica rotulienne interne. Micro-élément hypointense dans la partie antérieure de l’espace articulaire avec remaniement de la graisse de Hoffa traduisant un fragment cartilagineux. Surfaces condyliennes régulières ».
Dans un questionnaire complémentaire de l’assurance du 19 octobre 2004, l’assuré a déclaré à l’assurance un accident survenu le 16 avril 2004. Alors qu’il faisait son jogging, il a glissé sur une zone humide et subi un mouvement forcé du genou droit. Il faisait du jogging deux fois par semaine. Il avait ressenti des douleurs immédiates, amendées progressivement. Une reprise aiguë était apparue le 14 septembre 2004. Il n’avait jamais souffert de cette affection auparavant.
Il a consulté le Dr N_________, spécialiste en médecine interne et une radiographie du genou droit face/profil réalisée par le Dr O_________, radiologue, le 21 mai 2004 a conclu à l’absence de lésion visualisée.
Le 22 octobre 2004, le Dr P_________, spécialiste en chirurgie orthopédique du CML a rempli un rapport médical initial LAA en mentionnant que l’accident datait du 16 avril 2004 et qu’il y avait eu une exacerbation subite le 14 septembre 2004. Le diagnostic était celui de lésion méniscale interne droite. Une arthroscopie était prévue et le patient était incapable de travailler à 100 % dès le 14 septembre 2004 et à 50 % dès le 29 septembre 2004.
L’assuré a été hospitalisé du 28 au 29 octobre 2004 à la Clinique Générale Beaulieu. Il y a subi une arthroscopie du genou droit par le Dr P_________.
Un rapport médical du 18 novembre 2004 du Dr P_________, atteste d’une lésion méniscale interne du genou droit. Le rapport de causalité avec l’accident était certain et il n’y avait pas de lésions dégénératives. Le patient était en incapacité totale de travailler du 14 au 28 septembre 2004, à 50 % du 29 septembre au 27 octobre et à nouveau totale du 28 octobre au 14 novembre 2004. Dès le 15 novembre 2004, le patient était totalement capable de travailler. Le pronostic était favorable.
Par décision du 24 novembre 2004, l’assurance a refusé le versement de prestations pour l’événement du 14 septembre 2004 étant donné qu’il ne s’agissait ni d’un accident, ni d’une lésion assimilée. L’événement du 16 avril 2004 n’était pas de manière vraisemblable à l’origine des troubles constatés. Les troubles déclarés comme faisant suite à l’action de se baisser et de se relever ne pouvaient pas être imputés à une cause extérieure de nature extraordinaire et cette action ne sortait pas de l’ordinaire.
Le 17 décembre 2004, Philos, assureur-maladie de l’assuré a fait opposition à la décision du 24 novembre 2004, puis le 7 janvier 2005 a retiré cette opposition, en relevant que son médecin-conseil se ralliait à la décision de l’assurance.
Le 13 décembre 2004, l’assuré a formé opposition à la décision de l’assurance précitée.
Par décision du 17 février 2005, l’assurance a rejeté l’opposition. Le fait de se baisser et de se relever était une sollicitation normale des muscles et articulations ne présentant objectivement pas de dangerosité particulière. Il n’y avait ni facteur dommageable extérieur, ni de phénomène extérieur reconnaissable, condition pour admettre l’existence respectivement d’un accident et d’une lésion assimilée à un accident. Par ailleurs, l’événement du 16 avril 2004 n’avait pas été annoncé jusqu’à la déclaration d’accident. Le lien entre les troubles et cet événement était seulement possible mais non probable.
Le 8 avril 2005, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il avait bien subi un accident car il s’agissait d’une déchirure du ménisque de grade 3, soit une lésion assimilée à un accident et les examens médicaux excluaient des phénomènes dégénératifs.
Le 6 mai 2005, l’assurance a persisté dans les termes de sa décision du 17 février 2005.
Le 23 mai 2005, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquête.
Le recourant a déclaré que le 16 avril 2004, il faisait son jogging habituel. A un moment donné il a posé le pied sur une zone humide sur la chaussée, son pied a glissé et il a senti que son genou se tordait. Il a arrêté de courir immédiatement. Il a ressenti une vive douleur et dû appeler un taxi pour rentrer chez lui. Il a eu très mal pendant deux-trois semaines, puis cela s’est calmé petit à petit. Il consulté le Dr Q_________, généraliste, qu’il voyait au moins une fois par semaine pour d’autres problèmes. Les douleurs se sont ensuite espacées, il faisait très attention et n’avait pas repris le jogging depuis cette date. S’il ne faisait pas très attention il avait des douleurs au genou. Le 14 septembre 2004, alors au travail, il s’est baissé pour prendre des livres. En se relevant avec trois-quatre livres dans les mains soit environ deux-trois kilos, il a ressenti la même douleur au genou que décrite lors de l’évènement du 16 avril 2004. Il n’avait jamais eu mal au genou avant le 16 avril 2004. Depuis cette date il essayait au travail de ménager son genou pour éviter des douleurs.
Entendu comme témoin, le Dr P_________ a déclaré que le recourant « a été victime d’une lésion méniscale interne de grade 3 du genou droit, soit une lésion importante. J’ai effectué une arthroscopie au cours de laquelle j’ai pu constater qu’il n’y avait pas de lésion dégénérative du genou du patient, à l’exception de la rotule qui présentait une légère lésion dégénérative comme on en voit souvent. Je précise que cette lésion dégénérative n’a pas de lien avec la lésion méniscale. Pour moi la lésion méniscale est due à un accident. Il est possible que la lésion méniscale soit en lien avec l’événement du 16 avril 2004. On voit beaucoup de patients avec un traumatisme non majeur, soit une entorse avec épanchement du genou bénin qui annoncent des troubles plus importants quelques semaines voire quelques mois plus tard. Le délai de cinq mois entre le 16 avril et le 14 septembre 2004 est un délai standard. Je dirais qu’au-delà d’une année la causalité est plus discutable ce qui n’est pas le cas du recourant. Il est aussi possible que le seul mouvement de se relever de la position accroupie engendre une lésion méniscale. Il est difficile de dater une lésion du ménisque. Dans le cas du recourant je ne peux pas dire de quand datait la lésion du fait qu’elle atteignait un tissu non vascularisé. Je précise que dans le rapport du 18 novembre 2004 lorsque j’atteste d’un rapport de causalité certain avec l’accident je me réfère indifféremment à celui du 14 septembre ou à celui du 16 avril 2004 ».
Le 27 mai 2005, la Dresse R_________, médecin-conseil de l’intimée, a rendu une appréciation médicale sur la base du dossier de l’assuré. Elle a relevé qu’il incombait aux juristes de déterminer si l’événement du 14 septembre 2004 était assimilable à un accident. La causalité naturelle était possible entre le traumatisme du 16 avril et la pathologie. Elle était seulement possible car le délai était de plus de trois mois sans symptomatologie avec récupération des activités normales. Néanmoins, il était connu qu’une déchirure partielle d’un ménisque n’entraînant pas de problème mécanique mais une douleur transitoire s’amendant progressivement pourrait être un terrain ayant fragilisé cette structure et, dans ce cas, il y aurait une lésion en deux temps.
Le 10 juin 2005, à la demande du Tribunal de céans, le Dr N_________ a donné des indications sur l’événement du 16 avril 2004. Il relève que : « M. B_________ m’a consulté le 21 mai 2004 en raison de douleurs du genou droit qu’il présentait depuis quelques semaines. L’examen clinique n’a rien montré de particulier, hormis une douleur localisée au niveau pararotulien interne à la mobilisation. Les radiographies étaient dans la norme. Le bilan sanguin ne montrait pas de syndrome inflammatoire. J’ai introduit un traitement de Méfénacide 3x500 mg/j et Sportusal gel, ainsi que du repos. Suspectant une pathologie méniscale du genou droit, j’ai recommandé à M. B_________ de consulter un orthopédiste. Il ne m’est pas possible de dater la survenue de la lésion méniscale interne de grade III du genou droit. Elle peut aussi bien être apparue avant qu’après la consultation du 21 mai 2004 ».
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Dans la mesure où l’événement en cause est survenu après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), celle-ci est applicable au cas d’espèce (ATF 129 V 4).
Est litigieuse la question de savoir si la lésion méniscale dont a souffert le recourant est due à un accident ou peut être qualifiée de lésion assimilée à un accident.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA du 15 octobre 2004, cause U 9/04).
b) En outre, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles
e. les froissements de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
Cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b, et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 202). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b, 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84).
Dans un récent arrêt (ATF 129 V 466), le Tribunal fédéral des assurances précise les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Confirmant sa jurisprudence publiée aux ATF 123 V 43 et dans RAMA 2001 U 435 p. 332, il rappelle qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées. Il souligne qu'en cette matière, l'existence d'une cause extérieure - soit un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance - revêt une portée particulière en ce sens qu'à défaut, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs dont la prise en charge incombe à l'assurance-maladie (ATF 129 V 468 consid. 4, 123 V 44 sv. consid. 2b, 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87).
Aussi convient-il de nier l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. L'apparition de douleurs en tant que telle ne constitue pas une cause extérieure au sens de la jurisprudence. En d'autres termes, l'on ne saurait considérer la condition posée à l'existence d'un facteur dommageable extérieur comme réalisée du seul fait qu'à un moment précis, l'assuré a éprouvé des douleurs pour la première fois. L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas non plus donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après qu'il ait accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. C'est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. Celui qui éprouve des douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc., ne saurait dès lors se prévaloir d'une lésion corporelle assimilée à un accident. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2). Par contre, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur est donnée en cas de changements de position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles, selon les constatations de la médecine des accidents. D'après la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, tel est notamment le cas du brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, du fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou encore du fait de changer de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 471 consid. 4.3 ; ATFA du 23 décembre 2003, cause U 180/03).
c) Dans l’arrêt précité (U 180/03), le TFA a considéré que le fait pour un apprenti de se luxer l’épaule en levant le bras en même temps qu’il se retournait en direction d’un camarade de classe assis derrière lui ne correspondait à aucun traumatisme de l’épaule et que le mouvement n’avait pas été soudain, involontaire ou d’une certaine gravité. Au contraire, il s’était déroulé normalement, sans que le membre supérieur gauche ne soit sollicité de manière particulière et sans qu’aucun phénomène extérieur n’interfère. Les circonstances dans lesquelles l’assuré s’était luxé l’épaule gauche ne révélaient pas qu’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et d’une certaine importance, se soit produit. Faute de cause dommageable extérieure, il n’y avait pas lieu d’admettre que l’assuré ait été victime d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence et des dispositions légales précitées.
Le TFA en a jugé de même dans le cas d’une assurée ayant subi une fracture de fatigue du deuxième métacarpien de son pied droit après avoir ressenti les premières douleurs alors qu’elle était en train de marcher rapidement mais dans des conditions normales. Dès lors que rien ne permet de retenir que son membre inférieur droit ait été sollicité de manière particulière ou qu'un phénomène extérieur soit venu interférer dans le déroulement de la marche, on ne voit pas qu'un événement similaire à un accident se soit produit. Le fait que la fracture présentée par l’assurée était intervenue sans contexte de pathologie associée telle ostéoporose ou malformation de deux pieds entraînant un hyperappui anormal ne change toutefois rien à la solution du litige. La preuve qu'une lésion déterminée est ou non la conséquence d'une maladie ne revêt une importance que lorsque la condition du facteur extérieur est remplie. Dans cette hypothèse, l'assureur-accidents ne pourrait se soustraire à sa responsabilité que s'il rapportait la preuve que la lésion corporelle concernée est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Dans le cas particulier toutefois, quand bien même la fracture de l'assurée ne résulte pas, aux yeux des médecins consultés, d'une maladie au sens strictement médical du terme, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence et des dispositions réglementaires précitées, faute de cause dommageable extérieure (ATFA du 11 mai 2004, cause U 62/04).
a) En l’espèce, la lésion méniscale fait partie de la liste des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. En conséquence, pour être à la charge de l’assurance-accident, cette lésion doit avoir été déclenchée par une cause extérieure, au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, la question de savoir si le fait de se relever de la position accroupie en portant une charge d’environ deux à trois kilos peut constituer un tel facteur dommageable extérieur peut rester ouverte dès lors que le Tribunal de céans a pu se convaincre que la causalité naturelle entre la lésion méniscale dont a souffert le recourant et l’événement du 16 avril 2004 – lequel constitue manifestement un facteur dommageable extérieur, d’ailleurs non contesté par l’intimée, soit la torsion du genou à la suite du glissement du pied sur une zone humide – est non seulement possible mais probable.
En effet, le recourant a exposé, dans une version constante, qu’il avait ressenti le 16 avril 2004 des douleurs immédiates à la suite d’un mouvement forcé du genou exécuté durant son jogging, lesquelles s’étaient amendées progressivement (questionnaire de l’assurance du 19 octobre 2004), que les douleurs étaient intenses durant 2 à 3 semaines puis s’étaient calmées petit à petit et qu’elles s’étaient espacées mais qu’il devait faire très attention pour ne pas qu’elles reviennent, en ménageant son genou (procès-verbal du 23 mai 2005). Or, le Dr P_________ a confirmé que la lésion pouvait être liée à l’événement du 16 avril 2004 car il était courant que des traumatismes non majeurs du genou entraînent quelques mois plus tard des traumatismes plus importants et que le délai de cinq mois entre le 16 avril et le 14 septembre 2004 était un délai « standard ». De même, le Dr N_________, tout en relevant qu’il ne pouvait dater la lésion en cause, a attesté qu’il avait prescrit au recourant un traitement de Méfénacide et Sportusal ainsi que du repos, en suspectant une pathologie méniscale du genou droit en date du 21 mai 2004, soit à la suite de l’événement du 16 avril 2004 et bien antérieurement à celui du 14 septembre 2004. Enfin, la Dresse R_________ a relevé que la causalité était seulement possible entre la lésion et l’événement du 16 avril 2004 dès lors qu’il y avait eu récupération des activités normales et un délai de plus de 3 mois sans symptomatologie. Cependant, son avis ne saurait à cet égard revêtir une force probante dès lors qu’il est fondé sur un fait erroné, soit que le recourant aurait pu récupérer toutes ses activités normales depuis le 16 avril 2004 et qu’il n’y avait plus eu de symptomatologie durant 3 mois. Elle a, en revanche, considéré, allant ainsi dans le même sens que le Dr P_________, qu’une lésion méniscale en deux temps était probable car il était connu qu’une déchirure partielle du ménisque pouvait fragiliser la structure.
b) Il y a ainsi lieu d’admettre que la causalité naturelle entre l’événement du 16 avril 2004 et la lésion méniscale dont a souffert le recourant est réalisée, avec un degré de vraisemblance prépondérante et que l’on se trouve en présence d’une lésion assimilée à un accident.
En conséquence, le recours doit être admis et l’intimée condamnée à prendre en charge les suites de l’accident.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le