POUVOIR JUDICIAIRE
A/2325/2004 ATAS/592/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 juillet 2005
En la cause
Monsieur V_________ à ONEX, représenté par AVIVO-ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, domicilié route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) du 21 octobre 2004 ;
Vu le recours de M. V_________ du 12 novembre 2004, représenté par l’AVIVO, déposé par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les nouvelles décisions de l’OCPA du 24 mai 2005 annulant celle du 21 octobre 2004 ;
Vu le courrier du recourant du 23 juin 2005 indiquant au Tribunal de céans que les nouvelles décisions de l’OCPA lui donnaient satisfaction ;
Attendu que le recours a perdu tout objet à la suite des décisions de l’OCPA du 24 mai 2005 (art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 –LPGA) ;
Qu’il convient en conséquence de le déclarer sans objet ;
Que dès lors que c’est suite au recours que l’OCPA a rendu de nouvelles décisions donnant satisfaction au recourant, il convient d’allouer à celui-ci une indemnité, à charge de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet.
Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de fr. 500.- ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le