POUVOIR JUDICIAIRE
A/1815/2005 ATAS/591/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 juillet 2005
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à CAROUGE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domiciliée rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
Vu la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage du 28 avril 2005 refusant à M. S_________ tout droit à l’indemnité de chômage ;
Vu le recours du 27 mai 2005 de l’assuré ;
Vu la réponse de la caisse cantonale genevoise de chômage du 24 juin 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours et précisant qu’il appartenait au recourant de solliciter de l’Office régional de placement les cours qu’il souhaitait suivre et qu’en cas de décision négative il pourrait contester celle-ci par le biais d’une opposition ;
Vu la comparution personnelle des parties du 28 juin 2005 au cours de laquelle le recourant a précisé qu’il ne contestait pas le refus d’indemnité de chômage mais la position de l’Office régional de placement concernant l’accès à des cours de français ;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA) ;
Que vu la déclaration du recourant selon laquelle il ne conteste pas le refus du droit à l’indemnité, le recours n’a plus d’objet, étant précisé que la décision litigieuse ne porte pas sur le droit du recourant à des cours de français ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le déclare sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le