POUVOIR JUDICIAIRE
A/1073/2005 ATAS/463/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 24 mai 2005
En la cause
Enfant S__________, soit pour elle, sa mère, elle-même représentée par Mme N. C__________ de la FSIH - Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 1er février 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande déposée par Madame S__________, pour sa fille visant à la prise en charge d’un traitement d’ergothérapie ;
Que par décision sur opposition du 28 février 2005, l’OCAI a confirmé son refus ;
Que représenté par le service juridique de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés – FSIH, l’intéressée a, au nom et pour le compte de sa fille, interjeté recours contre ladite décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’OCAI a informé le Tribunal de céans qu’il annulait sa décision du 1er février et sa décision sur opposition du 28 février 2005 ;
Qu’une nouvelle décision serait notifiée à la recourante :
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les décisions litigieuses ont été annulées ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce les décisions litigieuses ont été annulées.
Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le