A/447/2005•ATAS/403/2005
A/447/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mai 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/447/2005 ATAS/403/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 10 mai 2005
En la cause
Madame A__________, domiciliée au Lignon à Genève
recourante
contre
HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS
sise rue de la Gare 18 à Montreux
intimée
Attendu en fait que par décision du 21 septembre 2004, HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS (ci-après la caisse) a informé Madame A__________, qu’elle n’acceptait plus qu’une incapacité de travail de 50% dès le 1er octobre 2004 au lieu de 100% ;
Que l’intéressée a formé opposition le 22 septembre 2004 ;
Que par décision du 25 janvier 2005, la caisse a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée a interjeté recours le 24 février 2005 contre ladite décision sur opposition, alléguant qu’il lui est impossible actuellement d’exercer une activité même partielle ;
Que par courrier du 21 mars 2005, la caisse a annoncé au Tribunal de céans qu’après réexamen du dossier médical de la recourante, elle prenait en charge le cas ;
Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré avoir obtenu satisfaction et retirer son recours ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le