POUVOIR JUDICIAIRE
A/2141/2004 ATAS/66/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 25 janvier 2005
En la cause
Monsieur A__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations,
sis rue des Glacis de Rive 6 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur A__________ a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 3 janvier 2003 au 2 janvier 2005.
L’Office régional de placement (ci-après l’ORP) a assigné à l’intéressé un poste en qualité de garçon de cuisine/d’office le 18 février 2004 auprès du restaurant La Potinière à Genève et le 25 février 2004 auprès de l’Hôtel des Bergues. Le premier établissement a informé l’ORP le 4 mars 2004 que l’intéressé n’avait pas pris contact avec lui. Le second établissement a déclaré le 3 mars 2004 que l’intéressé n’avait pu être engagé, celui-ci ayant déclaré avoir déjà un autre emploi à 50% le soir, ne semblant pas intéressé et devant réfléchir.
Le 15 avril 2004, l’ORP a invité l’intéressé à expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à ces deux assignations. Celui-ci ne s’est pas manifesté.
Par décisions des 28 et 29 avril 2004, l’ORP a prononcé à l’égard de l’intéressé une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de 27 jours s’agissant de son attitude face à la proposition de travailler au restaurant La Potinière et de 33 jours s’agissant des déclarations faites aux responsables de l’Hôtel des Bergues.
Par courriers des 10 et 11 mai 2004, l’intéressé a formé réclamation contre les deux décisions de l’ORP. Il a expliqué avoir répondu à l’Hôtel des Bergues être occupé le soir auprès de l’entreprise ISS et que, quoi qu’il en soit, après minuit, il ne pouvait accepter de longs trajets à moins de disposer d’une voiture privée. Il a ajouté que dès le 24 février 2004, il avait été mis au bénéfice par l’ORP de jours sans contrôle.
Par décisions des 30 septembre et 4 octobre 2004, le Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi a rejeté les oppositions formées par l’intéressé. Le Groupe réclamations relève que l’emploi évoqué par l’assuré ne consistait qu’en deux heures d’activité par soir et arrivait au surplus à échéance le 31 mars 2004.
Dans les deux cas, le Groupe réclamations a considéré que rien ne pouvait justifier le comportement de l’assuré. Le fait d’exercer un gain intermédiaire de deux heures le soir ne l’empêchait nullement de donner suite aux assignations des 18 et 25 février 2004. S’agissant de la durée du parcours, à pied dans le pire des cas, de l’Hôtel des Bergues au domicile, le Groupe réclamations a relevé qu’il ne dépassait pas vingt minutes.
L’intéressé a écrit au Tribunal de céans le 7 octobre 2004, expliquant que :
« J’ai reçu de votre réponse qu’il explique légal disposition de chômage et travail étaient sur opposition. Les connaissances créent des places bien entendu ou pas. C’est le temps, c’est passé. J’ai rien compris. Simplement, merci beaucoup de reconnaissance et assure l’assurance mode de vie viens a donner les examiner et l’engager. ».
« J’ai reçu le courrier le 14 octobre 2004. La lettre le 4 octobre 2004, vous avez marqué rejetée la réclamation du 11 mai 2204. Si vous rejetez la raison moi, comment réaliser ? mais, si vous accepter je respecte le règlement et la possession d’un bien au quel recevable » (cf. courrier du 19 octobre 2004).
Le Tribunal de céans a convoqué l’intéressé à une audience de comparution personnelle le 9 novembre 2004. Il ne s’est ni présenté ni excusé. Madame I__________, représentant le Groupe réclamations, a précisé que l’assuré avait travaillé deux heures par soir de 18 h 30 à 20 h 30.
Interrogée par le Tribunal de céans, l’entreprise de nettoyage, auprès de laquelle l’assuré avait travaillé comme nettoyeur à raison de deux heures par jour du 3 janvier 2003 au 31 mars 2004, a confirmé que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée du 1er novembre 2001 au 31 mars 2004 à raison de dix heures par semaine. La résiliation du contrat avait été signifiée le 19 décembre 2003 pour le 31 mars 2004, et le motif en était la fin du mandat avec le client concerné.
Invité à se déterminer, le Groupe réclamations relève que le recours soulève un problème de recevabilité. Au fond, il souligne que lors des assignations des 18 et 25 février 2004, l’assuré savait déjà que son emploi de nettoyeur prendrait fin au 31 mars 2004 ; que, renseignements pris auprès du site internet des Transports publics genevois - TPG, il s’avère que le dernier bus partant de la rue du Mont-Blanc en direction du domicile de l’assuré est à minuit douze. Il conclut dès lors au rejet du recours.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger le cas d’espèce est ainsi établie.
Aux termes de l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.
Il est vrai qu’en l’espèce, le recours tel qu’il a été rédigé n’est pas véritablement motivé, et qu’il ne permet pas de déterminer quelle décision sur opposition l’assuré entend contester. C’est la raison pour laquelle le Tribunal de céans l’a interrogé. Celui-ci a répondu le 19 octobre 2004. Il ressort très clairement de son courrier qu’il recourt contre la décision sur opposition du 4 octobre 2004. Il fait à cet égard précisément allusion à son opposition du 11 mai 2004. S’agissant des motifs invoqués, il y a lieu de se référer à ceux qu’il a indiqués dans celle-ci. On ne saurait en effet pénaliser l’assuré du fait qu’il ne maîtrise manifestement pas le français.
Le Tribunal de céans est dès lors d’avis qu’il convient de considérer que le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 4 octobre 2004 est recevable. Il a au surplus été déposé dans le délai utile de trente jours (art. 56 et 60 LPGA).
Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’office du travail notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI).
La durée de la suspension, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute, est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 let. a/b/c OACI).
Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101).
En l’espèce, le recourant a donné suite à l’assignation du 25 février 2004 pour un poste à l’Hôtel des Bergues, mais a découragé le responsable de cet établissement de l’engager en déclarant qu’il avait déjà un autre emploi, et qu’il devait réfléchir.
Or, il s’avère qu’il n’était occupé que deux heures par jour comme nettoyeur et surtout qu’il savait déjà, à ce moment-là, que son contrat cesserait à fin mars 2004. On ne comprend dès lors pas sa réticence à accepter un poste à plein temps correspondant à ses aptitudes professionnelles, son expérience et ses desiderata.
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’en ne donnant pas suite à une assignation, l’assuré laissait échapper une possibilité concrète de retrouver du travail, de sorte que sa faute doit être qualifiée de grave. Lors d’une assignation d’emploi, le comportement de l’assuré importe plus que le résultat de sa démarche (ATF du 16 mars 2000 dans la cause seco N°368/99 RI).
Il y a refus d’une occasion de travail convenable non seulement lorsqu’un assuré refuse formellement d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur accepter l’emploi, alors que selon les circonstances il aurait pu faire cette déclaration. Lors d’un entretien avec un futur employeur, l’assuré doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat, afin de mettre un terme à son chômage (DTA 1984 N° 14 p. 167).
Selon la jurisprudence (DTA 1984 p. 167 ss.), le refus par le chômeur d’un travail réputé convenable constitue une faute plus grave en période économique difficile qu’en période de haute conjoncture. A l’heure actuelle, le dommage présumé que peut escompter un assuré qui refuse un travail convenable est plus important qu’à une époque où il pouvait s’attendre à retrouver rapidement un emploi.
Il y a à cet égard lieu de rappeler que l’assuré se trouve être dans son troisième délai-cadre déjà.
Le motif relatif au trajet du lieu de travail au domicile ne saurait justifier son comportement plutôt désinvolte. Le départ d’un bus TPG près de l’Hôtel des Bergues à 0 h 12 et au pire un parcours à pied d’environ vingt minutes constituent des éléments clairement favorables.
Le recourant fait encore valoir qu’il était au bénéfice de jours sans contrôle depuis le 25 février 2004, date de l’entretien. Il s’est pourtant rendu au rendez-vous ce jour-là. On ne voit pas dans ces conditions quel grief devrait être retenu.
C’est en conséquence à juste titre que la faute commise par le recourant a été qualifiée de grave. A cet égard, et vu les circonstances du cas d’espèce, une suspension d’une durée de 33 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité respecte le principe de proportionnalité. Le recours mal fondé doit être ainsi rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le