POUVOIR JUDICIAIRE
A/2463/2004 ATAS/80/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre
du 1er février 2005
En la cause
Monsieur M__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations,
sis rue des Glacis de Rive 6 à Genève
intimé
Attendu en fait que Monsieur M__________ a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage pour la période du 19 mars 2003 au 18 mars 2005 ;
Que l’assuré n’a pas fourni à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) les formulaires de recherches personnelles d’emploi pour les mois d’août et septembre 2004 ;
Que par courrier du 4 octobre 2004, l’Office régional de placement (ci-après ORP) lui a fixé un délai au 8 octobre pour ce faire, l’assuré étant informé qu’à défaut et sans excuse valable, son droit aux indemnités de chômage pouvait être suspendu ;
Que par décision du 12 octobre 2004, constatant qu’aucun formulaire n’avait été rendu, l’ORP a prononcé une suspension de six jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré ;
Qu’il a contesté cette décision par réclamation du 22 octobre 2004 ;
Que finalement il a produit le 10 novembre 2004 les documents requis ;
Que par décision sur opposition du 19 novembre 2004, le Groupe réclamations de l’OCE a considéré que c’était à tort que l’ORP avait regroupé dans une seule sanction les périodes de contrôle d’août et septembre 2004 d’une part, et que le délai au 8 octobre 2004 imparti par courrier du 4 octobre 2004 était trop court, d’autre part ;
Qu’en conséquence, la décision de l’ORP du 12 octobre 2004 a été annulée ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 2 décembre contre la décision sur opposition du 19 novembre 2004 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que par décision sur opposition du 19 novembre 2004, le Groupe réclamations de l’OCE a annulé la décision de l’Office régional de placement du 12 octobre 2004 ;
Que dès lors le recours interjeté par l’intéressé le 1er décembre 2004 contre ladite décision sur opposition est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le