POUVOIR JUDICIAIRE
A/2065/2004 ATAS/877/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
sur effet suspensif
6ème Chambre
du 1er novembre 2004
En la cause
Madame K__________, comparant par Me Stéphane ZEN-RUFFINEN en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que par deux décisions du 23 janvier 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) a supprimé à partir de décembre 1996, d’une part, la rente complémentaire AI pour conjoint dont Mme K__________ bénéficiait ainsi que, d’autre part, les rentes complémentaires pour les deux enfants de celle-ci ;
Que le 25 février 2002, l’assurée a recouru auprès de la commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après : la commission de recours) à l’encontre de la décision supprimant sa rente complémentaire ;
Que le 27 février 2002, l’OCAI a réclamé à l’assurée un montant de fr. 32'947.- versé en trop et correspondant à la rente complémentaire pour conjoint et aux rentes complémentaires pour les deux enfants versées depuis décembre 1996 ;
Que le 28 mars 2002, l’assurée a recouru auprès de la commission de recours à l’encontre de cette décision (cause A/1591/2002) ;
Que par arrêt du 23 octobre 2003, le Tribunal de céans, compétent depuis le 1er août 2003, a partiellement admis les recours de l’assurée ;
Qu’ il a annulé la décision de l’OCAI du 27 février 2002 et celle du 23 janvier 2002 en tant qu’elle supprimait la rente complémentaire pour conjoint et renvoyé la cause à l’OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants ;
Que le 27 janvier 2004, l’OCAI a rendu une décision selon laquelle l’assurée devait restituer un montant de fr. 32'947.- correspondant à la rente complémentaire pour conjoint versée en trop de décembre 1996 à décembre 2001 et aux deux rentes complémentaires pour enfants versées en trop de décembre 1996 à janvier 2002 ;
Que le 26 février 2004, l’assurée s’est opposée à cette décision ;
Que le 6 septembre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition en ce que l’assurée contestait la restitution des rentes complémentaires perçues au-delà du 31 décembre 1996, déclaré ne pas entrer en matière sur la contestation de la restitution des rentes perçues au delà du 31 décembre 1996 pour les enfants et a maintenu sa décision de restitution d’un montant de fr. 32'947.- ;
Que l’OCAI a précisé qu’un éventuel recours contre sa décision sur opposition n’aurait pas d’effet suspensif, conformément aux art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), applicable par analogie en matière AI en vertu de l’art. 66 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que le 6 octobre 2004, l’assurée a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de cette décision sur opposition en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
Que sur demande du Tribunal de céans l’OCAI s’est prononcé le 20 octobre 2004 sur la conclusion préalable de la recourante en relevant qu’après réexamen du dossier et consultation de la caisse de compensation compétente, le retrait de l’effet suspensif ne se justifiait pas au vu de l’objet du litige ;
Considérant en droit qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ et 60 LPGA) ;
Que l’art. 97 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 66 LAI, prévoit que la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable ;
Que selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai ;
Qu’en l’espèce, la décision litigieuse porte sur une demande de restitution de prestations de la part de l’OCAI ;
Qu’en conséquence, l’OCAI ne saurait faire valoir un intérêt particulier à l’exécution immédiate de la décision, comme cela aurait pu être le cas en matière de suppression de prestations de l’AI en cours (cf. ATFA du 2 mars 2000 en la cause I 726/99) ;
Que l’OCAI lui-même considère qu’en l’espèce le retrait de l’effet suspensif ne se justifie pas ;
Qu’il y a lieu en conséquence de restituer l’effet suspensif au recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond préalablement
Restitue l’effet suspensif ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le