POUVOIR JUDICIAIRE
A/1812/2003 ATAS/867/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 octobre 2004
En la cause
Madame D__________, mais faisant élection de domicile auprès de l’ASSUAS, sise avenue Vibert 19 à Carouge
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Madame D__________, née le 11 octobre 1953, divorcée, mère de trois enfants nés en 1977, 1980 et 1988, vivant une relation de concubinage depuis de nombreuses années, est titulaire d’un diplôme de préparatrice en pharmacie, a travaillé à temps partiel dans cette profession jusqu’en décembre 1998 et s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi depuis le 1er septembre 1998. L’intéressée souffre depuis plusieurs années de douleurs diffuses ayant conduit ses médecins à poser le diagnostic de fibromyalgie et se trouve en incapacité totale de travail depuis le 10 février 1999.
Dans deux rapports des 10 août 1999 et 4 février 2000, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, a exposé que l’assurée était en train de s’installer dans un tableau analogue à la fibromyalgie. Il était conseillé qu’elle reprenne une activité sociale ou professionnelle, mais tout effort physique était prohibé. Son incapacité de travail était totale et définitive à compter du 10 février 1999 en raison d’une affection articulaire très douloureuse la rendant invalide à 100%.
L’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du 18 février 2000.
Dans un questionnaire de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 18 février 2000 servant à déterminer son statut, l’assurée a indiqué qu’elle avait toujours travaillé à un taux de 50% comme préparatrice en pharmacie, soit 20 heures par semaine, à la fois par intérêt personnel, raisons de santé et besoins financiers. Elle a exposé par ailleurs avoir travaillé trois heures par semaine dans un centre de loisirs de septembre 1999 à juin 2000.
Dans un rapport du 9 mars 2000, M. B__________, étiopathe, a décrit chez l’assurée des problèmes fonctionnels récurrents se manifestant par des atteintes douloureuses de son dos, sa nuque, son thorax et sa tête (céphalées). Ces atteintes pouvaient s’apparenter à un syndrome de type fibromyalgie, car touchant essentiellement le tissu tendino-musculaire. Elles étaient chroniques et entravaient toute reprise d’une activité physique ou professionnelle.
Dans un rapport du 11 avril 2000, le Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-traitant, a indiqué que l’assurée était en incapacité totale de travail à partir du 10 février 1999 pour une durée indéterminée en raison d’un érythème noueux apparu en septembre 1986 et d’une fibromyalgie, comprenant 14 points douloureux sur 18.
Dans une enquête économique sur le ménage du 9 octobre 2000, l’OCAI a établi que l’assurée connaissait un empêchement de 13% dans l’accomplissement de ses tâches ménagères, lesquelles étaient exercées à un taux de 50% et conduisaient à lui reconnaître un taux d’invalidité de 6,5%. Il a été relevé que son compagnon, sa mère et ses enfants, participaient aux tâches ménagères et qu’elle continuerait à travailler à 50% si elle était en bonne santé.
Dans un rapport d’expertise du 21 novembre 2000 mandaté par l’OCAI, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a diagnostiqué une fibromyalgie et un status post érythème noueux anamnestique en 1988. A la question « peut-on raisonnablement attendre que la patiente reprenne une activité lucrative adaptée ? », il a indiqué que la patiente était totalement incapable de travailler, y compris dans sa profession de préparatrice en pharmacie, et ne pouvait reprendre aucune activité adaptée, car toute sollicitation contraignante, physique ou morale, pouvait entraîner une exacerbation du syndrome algique et l’interruption immédiate de l’activité.
Le médecin a estimé que l’assurée avait atteint sa capacité maximale en enseignant sans contrainte la peinture sur soie deux heures par semaine à des enfants, aidée en cela par des éducateurs. Il a précisé qu’il n’y avait pas de limitation fonctionnelle, comme cela arrivait dans les cas de fibromyalgie. On relevait par contre une douleur aiguë à la pression de tous les points de fibrosite.
Dans un projet d’acceptation de rente du 9 mars 2001, l’OCAI a établi que l’atteinte à la santé de l’assurée avait entraîné une incapacité de travail totale dès le 10 février 1999, que la dernière activité exercée l’avait été à temps partiel, soit à 50%, et que le degré d’invalidité en découlant était de 50% également. D’autre part, l’enquête effectuée à domicile avait permis d’évaluer ses empêchements dans l’accomplissement des tâches ménagères à 13%, dont il résultait un degré d’invalidité de 6,5%. Le degré total d’invalidité était donc de 56,5%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 10 février 2000.
Par courrier du 19 mars 2001, l’assurée a contesté subir une incapacité de 13% dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Elle a exposé qu’en raison de sa maladie, elle était dans l’incapacité d’effectuer la plupart des tâches ménagères et qu’elle dépendait de l’aide de tierces personnes pour ses achats d’alimentation et le nettoyage de son appartement. Or, elle ne pouvait compter sur leur aide que de façon temporaire. Il lui était impossible d’apporter des soins à ses proches et ses douleurs s’étaient aggravées lorsqu’elle avait tenté d’accomplir elle-même certaines tâches ménagères. Selon un rapport du Dr E__________ du 19 mars 2001, spécialiste FMH en médecine interne et médecin-traitant de l’assurée, l’affection dont elle souffrait la rendait incapable d’assurer les activités ménagères habituelles (commissions, nettoyage, repassage, cuisine). Le médecin a indiqué soutenir la demande de l’assurée visant à l’octroi d’une rente AI entière. Par ailleurs, le Dr C__________ a déclaré le 24 mars 2001 qu’il approuvait dans tous ses termes le rapport du 19 mars 2001 du Dr. E__________.
Par communication du 16 mai 2001, l’OCAI a convoqué l’assurée à un examen médical pluridisciplinaire auprès du centre d’observation médical de l’assurance-invalidité (ci-après COMAI). L’assurée a été examinée les 17 avril et 7 mai 2002. Le COMAI a rendu son rapport le 17 septembre 2002 dans le cadre d’un colloque de synthèse en présence des Drs F__________ (interniste), G__________ (rhumatologue) et de la Dresse H__________(psychiatre). Il a été diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent, dont l’épisode actuel était stabilisé sous traitement. Sa capacité de travail était évaluée à 10 ou 20% dans son ancienne activité de préparatrice en pharmacie et ses empêchements rencontrés dans les tâches ménagères estimés à 60%. Les médecins ont relevé que depuis juin 1998, date de son licenciement, un état dépressif était apparu et des douleurs multiples et diffuses s’étaient progressivement aggravées. Sa capacité de travail avait diminué jusqu’à un arrêt de travail définitif en février 1999. Le pronostic quant à sa capacité de travail était réservé en raison de la fixation de la situation depuis quelques années et à cause des limitations liées au vécu douloureux. Au demeurant, la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales du fait qu’un trouble somatoforme douloureux (TSD) de type fibromyalgie répondait habituellement mal aux divers traitements médicaux. Des mesures d’ordre professionnel étaient déconseillées, car son ancienne activité de préparatrice en pharmacie était adaptée, dans la mesure où elle pouvait alterner les positions et en particulier éviter les positions statiques prolongées. Au surplus, le COMAI précisait que toute sollicitation contraignante, qu’elle soit physique ou morale, allait entraîner une exacerbation du syndrome algique et très vraisemblablement une interruption immédiate de toute activité.
S’agissant de la prise en charge thérapeutique actuelle, il a été notamment relevé que la recourante n’avait jamais consulté de psychiatre et ne l’avait pas jugé nécessaire au vu du bon soutien qu’elle recevait du Dr. E__________.
Lors de l’appréciation du cas par les experts du COMAI, il a aussi été relevé que la recourante se plaignait de douleurs diffuses et constantes, très invalidantes, sans mise en évidence à l’examen clinique d’une quelconque limitation, comme c’était habituellement le cas chez les patients fibromyalgiques. Il existait par contre une nette positivité de tous les points de fibromyalgie, témoignant d’un abaissement du seuil douloureux. Les limitations étaient donc d’origine fonctionnelle, l’assurée étant essentiellement limitée par le vécu douloureux.
Quant à la prise en charge thérapeutique, le COMAI a noté que l’assurée était régulièrement suivie jusqu’en 1999 par le Dr C__________, puis par le Dr. E__________, ainsi que par un ostéopathe (qu’elle voyait régulièrement pendant deux à trois mois environ deux fois par année) et un physiothérapeute (à raison de trois fois neuf séances par année).
Du point de vue psychiatrique, l’assurée semblait avoir présenté un état dépressif assez important suite à la perte de son emploi en 1998 et à l’aggravation de sa symptomatologie douloureuse, l’assurée se croyant alors atteinte d’une maladie extrêmement grave et craignant de finir sa vie paralysée dans une chaise roulante. Depuis lors, elle semblait avoir intégré le fait qu’elle souffrait d’une fibromyalgie et, grâce à un traitement antidépresseur et à des entretiens réguliers de soutien de la part de son médecin-traitant, son état dépressif s’était stabilisé. Elle ne présentait en effet actuellement plus d’état dépressif, malgré une recrudescence de la symptomatologie anxieuse depuis le décès de sa mère, survenu le 1er mai 2002, durant la semaine précédant l’entretien psychiatrique.
Le COMAI a fait remarquer que l’assurée était centrée sur sa problématique douloureuse qui semblait beaucoup la limiter. Il paraissait très clair qu’au niveau ménager, elle était actuellement incapable de tenir seule son ménage. Le COMAI estimait donc que sa capacité de travail actuelle, tant sur le niveau professionnel que ménager, était extrêmement limitée et ne pouvait pas dépasser 25%.
Globalement, en tenant compte des aspects rhumatologiques et psychiatriques, les experts ont estimé que l’évolution n’était guère favorable, l’état de santé de l’assurée s’étant progressivement dégradé et risquant de se dégrader encore davantage depuis le décès de sa mère. A relever le fait qu’elle était apparemment incapable d’utiliser les transports publics en raison de ses douleurs, témoignant de l’importance de ses douleurs fonctionnelles. Les experts ont indiqué qu’ils étaient surpris par l’importante différence d’appréciation de sa capacité de travail en tant que préparatrice en pharmacie (de 10 à 20%) et en tant que ménagère (n’excédant pas 40%), cette dernière activité semblant plus astreignante physiquement que celle qu’elle effectuait du point de vue professionnel.
Concernant le descriptif de sa vie quotidienne, il a notamment été noté que l’assurée se levait habituellement entre 5 et 7 heures du matin, en fonction des douleurs. Elle prenait le petit-déjeuner avec sa fille cadette et son ami puis se recouchait jusque vers midi. Sa fille et son ami l’aidaient à porter les grosses casseroles et après le repas, chacun rangeait ses couverts dans le lave-vaisselle. Après leur départ, elle effectuait une petite sieste puis s’obligeait, pratiquement tous les jours, à sortir effectuer de petites courses ou se promener dans le parc voisin. En rentrant, elle effectuait quelques tâches ménagères légères. Depuis qu’elle était malade, elle constatait un isolement social. Selon ses douleurs, elle essayait de s’adonner à sa passion, la peinture sur soie. Elle en donnait d’ailleurs des cours depuis environ 2 ans, à raison de 2 heures par semaine (20 fr. de l’heure), dans un centre de loisirs proche de chez elle. Cela représentait « son rayon de soleil » de la semaine, bien qu’elle notait une aggravation des douleurs après cet effort.
le COMAI a relevé que l’assurée souffrait d’un isolement social. Elle ne pouvait participer aux activités physiques de son ami et de leur fille, les voyages devenaient de plus en plus pénibles, au vu de la limitation importante de son périmètre de marche, ce qui devenait parfois source de tensions dans la famille. L’assurée ne conduisait plus son véhicule suite à deux « blocages » liés à des crises douloureuses et, depuis juin 2001, elle n’utilisait plus les transports publics, du fait qu’elle avait fait deux chutes dans les bus, étant incapable de rester debout longtemps et de se tenir fermement à la barre. De ce fait, elle n’allait plus jamais seule en ville et dépendait d’une tierce personne pour ses déplacements.
Dans une note du 29 octobre 2002, le médecin-conseil de l’OCAI a examiné les critères permettant d’évaluer la présence d’un TSD, sur la base du rapport du COMAI du 17 septembre 2002 et des éléments du dossier. Il a déterminé que plusieurs critères permettant d’évaluer comme exigible la reprise d’une activité lucrative étaient réunis en l’espèce ; à cet égard, l’assurée ne présentait pas une structure de la personnalité prémorbide singulière (rigide, chronique), ni une comorbidité psychiatrique sévère, ni d’autres affections corporelles importantes et objectives, ni une perte de l’intégration sociale et familiale dès le début, ni ne faisait de demande inconsidérée de soins médicaux ou d’investigations médicales, et elle ne souffrait pas d’une barrière linguistique. Le médecin-conseil relevait tout de même une absence de résultats satisfaisants des traitements conformes aux règles de l’art et une évolution sur plusieurs années sans rémission, ainsi qu’un syndrome douloureux de gravité sévère et une reprise d’une activité lucrative raisonnablement exigible à 10 ou 20%. Au titre des critères recommandant un refus de rente, le médecin-conseil relevait la réalisation d’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient imprécises, un éventuel profit tiré de la maladie (statut, reconnaissance, compensation, financier), l’allégation d’impotences fonctionnelles graves malgré un environnement psychosocial non professionnel conservé.
Dans un rapport du 25 novembre 2002, le Dr F__________, médecin-chef adjoint au COMAI, a précisé suite à une question du médecin-conseil de l’OCAI que, si la consultante psychiatrique avait effectivement mentionné que l’assurée était « sous le choc » du décès de sa mère, le diagnostic d’épisode dépressif actuel n’avait pas été retenu. Il a affirmé que l’appréciation du COMAI d’une diminution majeure de son fonctionnement liée à une fragilité psychologique majeure ne se basait pas uniquement sur l’appréciation ponctuelle observée lors des entretiens, mais également sur une prise en compte longitudinale des dernières années, par ailleurs concordant avec les appréciations des différents médecins qui l’avaient examinée antérieurement. Il a ajouté qu’une enquête sociale serait un élément d’appréciation utile dans le processus d’expertise.
Le 16 décembre 2002, l’OCAI a rendu un projet de décision prévoyant d’octroyer à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 75% pour la période du 10 février 2000 au 31 août 2002, cette dernière date correspondant à l’écoulement de trois mois depuis le rendu des conclusions du COMAI en date du 16 mai 2001. L’OCAI a exposé que son atteinte à la santé avait entraîné une incapacité de travail depuis le 10 février 1999. Selon les experts médicaux, il subsistait une capacité de travail de l’ordre de 10 à 20%. Par ailleurs, les empêchements relatifs aux activités ménagères s’élevaient à 60%. Dès lors, le degré total d’invalidité se montait à 75%, soit un degré d’invalidité de 45% dans l’activité de préparatrice en pharmacie (un empêchement de 90% dans une activité à 50%) et un degré d’invalidité de 30% dans l’accomplissement de ses tâches ménagères (un empêchement de 60% dans une activité à 50%). Dès le 31 août 2002, l’OCAI a considéré que le TSD dont elle souffrait n’avait pas valeur d’invalidité pour l’AI en l’absence de troubles psychiatriques ou d’autres problèmes manifestes.
Par courriers des 10 et 24 janvier 2003, l’assurée a contesté le projet de décision, alléguant que son état de santé allait en s’aggravant et ne s’était pas subitement amélioré postérieurement au 31 août 2002. Elle a précisé qu’elle recevait une aide à domicile de la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSAD) depuis le mois de janvier 2002 pour l’aider dans son ménage et ses courses. Par ailleurs, ses douleurs et son état dépressif perduraient. A ce sujet, elle renvoyait au rapport du Dr. E__________ du 6 janvier 2003, selon lequel l’assurée souffrait d’un TSD invalidant et était traitée au fluctine depuis décembre 2000 en raison d’un état dépressif surajouté. Il était à prévoir que ce traitement serait de longue durée au vu du contexte. Le médecin a fait remarquer que cet élément devrait provoquer la réévaluation de la limitation des prestations AI au 31 août 2002.
Dans une décision datée du 15 mai 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente AI entière basée sur un degré d’invalidité de 75% du 10 février 2000 au 31 août 2002. Il a confirmé la motivation de son projet de décision du 16 décembre 2002 et précisé que les conditions d’octroi d’une rente AI n’étaient plus remplies après le 31 août 2002.
L’assurée a formé opposition par acte du 26 mai 2003. Elle a exposé avoir dû, depuis le mois de février 2000, augmenter la consommation de médicaments et s’appuyer sur l’aide de différents intervenants (soit le Dr I__________, le physiothérapeute J__________, les aides ménagères de la FSAD). Elle n’était effectivement plus à même de s’occuper des tâches quotidiennes de la vie courante en raison de ses douleurs, souvent insupportables. Par ailleurs, elle ne se reconnaissait pas dans l’évaluation du 7 mai 2002 de la Dresse S. G__________, médecin-psychiatre du COMAI, et demandait une contre-expertise. A cette occasion, elle a transmis à l’OCAI le rapport du Dr. E__________ du 21 mai 2003.
Ce dernier a fait savoir à l’OCAI son désaccord avec les termes de la décision sur opposition du 22 juillet 2003. Il a exposé avoir posé en décembre 2001 le diagnostic d’état dépressivo-anxieux. Depuis cette date, sa patiente était au bénéfice d’une pschothérapie de soutien à raison d’une à deux séances par mois et d’un traitement associant Fluctine, Demetrin et Stilnox. L’adhérence au traitement était excellente. Cette prise en charge avait permis de stabiliser son état thymique, sans toutefois obtenir une guérison de cette affection chronique. Ces faits étaient corroborés par la consultation faite le 7 mai 2002, par la Dresse K__________ du COMAI, qui retenait comme diagonostic final, un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuellement stabilisé sous traitement. Il a noté que la Desse K__________ relevait que sa capacité de travail et d’entretien du ménage était extrêmement limitée et ne dépassait pas 25%. Dès lors, il approuvait et soutenait le recours de l’assurée. Selon lui, une nouvelle expertise psychiatrique pouvait être demandée afin de confirmer l’existence du trouble psychiatrique concomitant au TSD.
Dans une note du 26 juin 2003, le service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité a demandé au médecin-conseil de l’OCAI de lui faire part de ses observations suite au rapport du Dr. E__________ du 21 mai 2003. Le médecin-conseil de l’OCAI a exposé le 14 juillet 2003 que l’assurée avait connu un problème d’ordre psychiatrique qui avait justifié une incapacité de travail. Suite au traitement du Dr. E__________, l’état psychique de l’assurée s’était amélioré et n’entraînait plus de répercussions sur sa capacité de travail. Le médecin-conseil en déduisait que le rapport du Dr. E__________ du 21 mai 2003 n’apportait aucun élément nouveau.
L’OCAI a rendu le 22 juillet 2003 une décision sur opposition rejetant celle-ci. Il a allégué que, depuis l’expertise du COMAI du 17 septembre 2002, le TSD de l’assurée n’était pas suffisamment grave pour lui reconnaître un caractère invalidant. Il ajoutait que le contenu de l’opposition du 26 mai 2003 et le rapport du Dr. E__________ du 21 mai 2003 ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas.
L’assurée a formé recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales par acte du 19 septembre 2003, alléguant que sa santé se dégradait et qu’elle était toujours en incapacité totale de travail. Quant à la recevabilité du recours, elle a exposé que la décision litigieuse du 22 juillet 2003 lui avait été notifiée le 20 août 2003, suite à une erreur de distribution de la Poste. En conséquence, son recours était formé dans le délai légal de 30 jours. L’assurée a produit copie de l’enveloppe de notification de la décision litigieuse, laquelle portait la mention « 2ème distribution gratuite, erreur courrier AG ; office de poste 1200 Genève 29 Grange-Canal, avisé pour être retiré au guichet, délai jusqu’au 27 août ».
Dans son préavis du 12 novembre 2003, l’OCAI a proposé la confirmation de sa décision sur opposition du 22 juillet 2003. L’OCAI a relevé que le syndrome somatoforme douloureux présenté par la recourante ne s’accompagnait ni d’une comorbidité psychiatrique grave, ni d’une perte d’intégration sociale et que les traitements suivis avaient l’effet thérapeutique escompté, puisque l’état dépressif était actuellement stabilisé. Ainsi, même si le critère de la durée et de la chronicité des affections corporelles semblait réalisé, il n’était pas à lui seul suffisant pour qualifier d’invalidant le syndrome somatoforme douloureux dont elle souffrait. Dès lors, se référant à l’avis du service médical régional (ci-après SMR) du 26 juin 2003, l’OCAI estimait qu’il était légitimé à s’écarter de la capacité résiduelle de travail retenue par les experts du COMAI et à considérer que le TSD n’avait pas de caractère invalidant. L’OCAI a précisé qu’il avait tenu compte d’une aggravation passagère de son état de santé, seulement vraisemblable et non démontrée objectivement, pour accorder généreusement à la recourante une rente AI entière limitée à la période du 1er février 2000 au 31 août 2002. Pour ce faire, l’OCAI s’était basé sur les conclusions du Dr D__________ du 21 novembre 2000, ainsi que sur la remarque consignée en page 11 du rapport d’expertise COMAI, selon laquelle l’assurée semblait « avoir présenté un état dépressif assez important suite à la perte de son emploi en 1998 ».
L’assurée a répliqué le 11 janvier 2004 en exposant que son état de santé était préoccupant depuis 1992, tel que l’avait constaté le Dr C__________, et qu’il n’avait cessé ensuite de se dégrader. Le Dr A__________ avait diagnostiqué le 4 février 2000 une affection articulaire chronique très douloureuse et conseillé de demander rapidement l’octroi d’une rente AI, ce qui avait été fait le 11 avril 2000 par l’entremise du Dr C__________. Le diagnostic de fibromyalgie avait été posé par le Dr D__________ en date du 21 novembre 2000. La recourante consultait régulièrement le Dr E__________ depuis 1994 pour le traitement d’une fibromyalgie aggravée par un état dépressif et troubles du sommeil, angoisses, épigastries et migraines. Les experts du COMAI avaient confirmé le 7 avril 2000 son incapacité de travail et son empêchement à accomplir ses tâches ménagères. La recourante avait néanmoins fourni des efforts considérable au vu de son état pour retrouver une vie sociale en donnant deux fois par semaine des cours de peinture sur soie dans un centre de loisirs proche de son domicile. Elle demandait donc l’octroi d’une rente AI entière pour une durée indéterminée.
Le 12 février 2004, l’assurée a transmis au Tribunal de céans un rapport du Dr. E__________ du 5 janvier 2004, lequel estimait qu’elle souffrait notamment de fibromyalgie et d’un état dépressif revêtant un degré de gravité suffisant, eu égard en particulier au caractère chronique sans rémission durable, pour justifier une invalidité permanente à hauteur de 75%. Il a précisé que le diagnostic d’état dépressif durable avait été posé en 1994 et qu’un traitement par Seropram avait été introduit. L’assurée se plaignait depuis cette époque de maux persistants, soit de troubles du sommeil, d’angoisse, d’épigastralgies et de migraines nécessitant la prise régulière de nombreux autres médicaments.
Dans une note du 24 février 2004, le SMR estimait que le rapport du 5 janvier 2004 du médecin-traitant n’apportait aucun élément nouveau, ce que confirmait le médecin-conseil de l’OCAI dans une note du 25 février 2004.
L’OCAI a dupliqué le 26 février 2004, exposant qu’il ne pouvait pas faire une appréciation différente du cas. Il se référait à ce propos à l’avis du SMR du 24 février 2004 et à celui de son médecin-conseil du 25 février 2004.
Pour le surplus, les allégués des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Dans le cas d’espèce, les faits déterminant ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse du 22 juillet 2003 remontent au 18 février 2000, date du dépôt par la recourante d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le cas d’espèce reste donc régi par la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne la procédure, celle-ci était pendante au 1er janvier 2003, de sorte que le cas d’espèce est régi par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 56, 59 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le caractère invalidant du TSD dont souffre la recourante.
L’art. 4 LAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre le droit à une demi-rente. (art. 28 al. 1bis LAI).
Selon l’art. 29 alinéa 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle (litt. a) l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins, ou (litt. b) l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable.
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c ; 105 V 158 consid. 1).
b) Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux (TSD) peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATFA I 683/03 du 12 mars 2004, destiné à la publication, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATFA I 282/03 du 8 juin 2004 consid. 4.1.1).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATFA I 683/03 du 12 mars 2004 précité consid. 2.2.3 ; Ulrich M__________, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René SCHAUFFHAUSER/Franz SCHLAURI (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64ss, et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point M__________, op. cit. p. 76ss, spéc. p. 81ss). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi M__________, op. cit. p. 83, spéc. 87ss) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATFA I 683/03 du 12 mars 2004, consid. 2.2.3 in fine; M__________, op. cit. p. 76ss, spéc. 80ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. ATFA I 683/03 du 12 mars 2004 consid. 2.2.4. et les arrêts cités).
Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf. ATFA I 683/03 du 12 mars 2004 précité consid. 2.2.5).
Conformément à la jurisprudence du TFA, il convient de retenir principalement les conclusions globales d’une expertise multidisciplinaire et non celles, forcément sectorielles de spécialistes s’exprimant dans leur seul domaine ; en effet l’expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l’ensemble des différents troubles présentés par le patient et leurs interférences possibles, paraît appropriée à une détermination objective de la capacité de travail dans une activité exigible (ATFA non publié du 6 août 2003, cause I 50/03).
b) Se pose en premier lieu la question de l’admission d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée importante pour que soit retenu l’existence d’un TSD invalidant.
A cet égard, il faut relever que le rapport COMAI du 17 septembre 2002 a conclu que l’assurée avait présenté un état dépressif assez important suite à la perte de son emploi en 1998 et à l’aggravation de sa symptomatologie, mais qu’il s’était ensuite stabilisé, de sorte que l’assurée n’en présentait plus, malgré une recrudescence de la symptomatologie anxieuse depuis le décès de sa mère. Cette analyse était nuancée par le Dr. E__________, dans son rapport du 21 mai 2003, selon lequel l’assurée était en traitement médicamenteux depuis le mois de décembre 2001 pour un état dépressivo-anxieux. L’adhérence au traitement étant excellente, cela avait permis de stabiliser son état thymique, sans toutefois obtenir une guérison.
Au vu de ces diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l’existence d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée importantes au sens de la jurisprudence précitée.
c) Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d’autres critères, dont le cumul permettrait d’apprécier le caractère invalidant du TSD. Du point de vue rhumatologique, le COMAI a constaté que l’assurée souffrait de fibromyalgie évoluant depuis 1992, soit depuis 12 ans. Elle se plaignait de douleurs diffuses et constantes, très invalidantes, sans mise en évidence à l’examen clinique d’une quelconque limitation, comme c’était habituellement le cas chez les patients fibromyalgiques. Il existait par contre une nette positivité de tous les points de fibromyalgie, témoignant d’un abaissement du seuil douloureux. Les limitations étaient donc d’origine fonctionnelle, l’assurée étant essentiellement limitée par le vécu douloureux. Le COMAI a notamment relevé, comme facteur de mauvais pronostic, l’importance du vécu douloureux de l’assurée et la fixation de cette situation depuis plusieurs années déjà. Le premier critère retenu par la jurisprudence, soit des affections chroniques ou un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, est donc réalisé dans le cas particulier.
Le second critère, à savoir celui d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, est réalisé en majeure partie. En effet, c’est seulement au prix d’un grand effort et d’une aggravation de la symptomatologie douloureuse que la recourante est en mesure de dispenser des cours de peinture sur soie à raison de 2 heures par semaine depuis 2 ans dans un centre de loisirs. Par ailleurs, même si le rapport COMAI a noté que le contexte familial de l’assurée était sans problèmes particuliers et qu’il y avait une bonne entente au sein du couple formé par la recourante et son compagnon, le COMAI a néanmoins relevé que son ami avait des difficultés à comprendre sa problématique et que l’assurée souffrait d’un isolement social. Elle ne pouvait participer aux activités physiques de son ami et de leur fille, les voyages devenaient de plus en plus pénibles, au vu de la limitation importante de son périmètre de marche, ce qui devenait parfois source de tensions dans la famille. L’assurée ne conduisait plus son véhicule suite à deux « blocages » liés à des crises douloureuses et, depuis juin 2001, elle n’utilisait plus les transports publics, du fait qu’elle avait fait deux chutes dans les bus, étant incapable de rester debout longtemps et de se tenir fermement à la barre. De ce fait, elle n’allait plus jamais seule en ville et dépendait d’une tierce personne pour ses déplacements. La recourante n’est par ailleurs pas capable de surmonter ses douleurs pour assurer sa propre subsistance, voire celle de sa famille, au quotidien. Les experts ont relevé qu’elle était en effet incapable de tenir seule son ménage, ayant bénéficié d’un soutien très important de sa mère dans ce domaine. Il faut donc reconnaître que l’assurée a subi une perte d’intégration sociale.
S’agissant du troisième critère, soit un état psychique cristallisé marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), il est réalisé dans le cas particulier. Il convient préalablement de relever qu’un éventuel profit secondaire tiré de la maladie (le désir subjectif de se voir indemniser par une rente – ATFA du 30 juin 2004 en la cause I 531/03) allégué par le médecin-conseil de l’OCAI ne ressort absolument pas des pièces médicales du dossier et en particulier de l’expertise du COMAI. Celle-ci relève en particulier que l’état de santé de l’assurée qui s’était progressivement dégradé risquait de se préciser encore davantage depuis le décès de sa mère.
Il ressort des conclusions du COMAI que l’assurée a présenté un état dépressif assez important depuis la perte de son emploi en 1998 et l’aggravation de sa symptomatologie douloureuse, ce d’autant qu’elle était très soucieuse par rapport à sa maladie, « craignant toujours qu’il y ait quelque chose derrière » et beaucoup centrée sur sa problématique douloureuse. La poursuite du traitement médical en cours (prise d’antidépresseurs et entretien régulier chez son médecin-traitant), s’il avait pu stabiliser l’état dépressif, n’était pas susceptible d’améliorer la chronicité des symptômes. Selon le rapport COMAI, même une modification du traitement (prise d’un antidépresseur tricyclique) était perçue comme inefficace, car sans possibilité d’influencer positivement la capacité de travail de l’assurée. Quant au Dr. E__________, il a relevé le 5 janvier 2004 que l’assurée souffrait d’un état dépressif durable depuis 1994, malgré les traitements. Ceux-ci avaient permis de stabiliser l’état thymique, ce que le COMAI a également constaté, sans obtenir une guérison de cette affection chronique. Pour l’avenir, l’évolution psychique était qualifiée de défavorable par le COMAI en raison du décès de la mère de l’assurée ayant engendré une recrudescence de la symptomatologie anxieuse. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique.
Quant au quatrième critère, soit l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art et des mesures de réhabilitation, cela en dépit des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des TSD, il est également réalisé dans le cas d’espèce. En effet, la recourante a été régulièrement suivie par deux médecins-traitants successifs, les Dr C__________ et E__________, ainsi que par un étiopathe, un ostéopathe et un physiothérapeute (cf. rapport du 11 avril 2000 du Dr C__________ et rapport COMAI du 17 septembre 2002). Toutefois, selon le COMAI, l’assurée souffre toujours au plan rhumatologique, de douleurs diffuses et constantes, très invalidantes. De plus, l’évolution de son état de santé est jugée peu favorable, puisqu’il s’était progressivement dégradé et risquait de se dégrader encore davantage depuis le décès de sa mère. Le COMAI relève encore que la capacité de travail de l’assurée ne peut pas être améliorée par des mesures médicales ou par des moyens auxiliaires. Le médecin-conseil de l’OCAI a aussi relevé une absence de résultats satisfaisants des traitements conformes aux règles de l’art. Dès lors au vu de l’échec des traitements médicaux, force est de reconnaître que le quatrième critère est réalisé dans le cas particulier.
Il apparaît ainsi que la recourante présente plusieurs critères rendant non exigible un effort de volonté de sa part en vue de surmonter ses douleurs et sa réintégration dans un processus de travail. Cette conclusion est corroborée par les avis médicaux tant de l’expert D__________ dans son rapport du 21 novembre 2000, que des experts du COMAI, selon lesquels toute sollicitation contraignante, qu’elle soit physique ou morale, allait entraîner une exacerbation du syndrome algique et très vraisemblablement une interruption immédiate de toute activité. Aucun facteur de bon pronostic quant à une reprise d’une activité lucrative n’est d’ailleurs mentionné par les experts du COMAI.
Force est donc d’en conclure que l’assurée présente un TSD d’un degré de gravité suffisant pour que lui soit reconnu un caractère invalidant au sens de l’art. 4 LAI et de la jurisprudence précitée (cf. Arrêt I 759/01 du 20 septembre 2002 et Arrêt I 53/03 du 19 août 2003).
L’OCAI n’était donc pas fondé à s’écarter dans le cas particulier des conclusions du COMAI du 17 septembre 2002.
Aux termes de l’art. 27bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI), lorsque les assurés n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint, l’invalidité pour cette part est évaluée selon l’art. 28 al. 2 LAI. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l’art. 5 al. 1 LAI, l’invalidité est fixée selon l’art. 27 RAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l’activité lucrative ou de la collaboration apportée à l’entreprise du conjoint et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité en question. S’il y a lieu d’admettre que les assurés, s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
L’art. 27 al. 1 RAI dispose que l’invalidité des assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative au sens de l’art. 5 al. 1 LAI, est évaluée en fonction de l’empêchement d’accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage et n’exerçant pas d’activité lucrative, on entend l’activité usuelle dans le ménage et l’éducation des enfants (art. 28 al. 2 LAI).
Il faut dès lors déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des travaux habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Il convient par conséquent d’évaluer d’une part l’invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d’autre part l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) ; on pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activités. La part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession en question et l’horaire accompli par l’assuré valide ; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l’autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 28 consid. 2a ; RCC 1980 p. 565 ; RCC 1992 p. 136 et VSI 1999 p. 231 et ss.).
Il est établi que la recourante avait toujours travaillé à raison de 20 heures par semaine comme préparatrice en pharmacie, soit à un taux de 50%. Le taux d’empêchement dans l’accomplissement de ses tâches ménagères, a été établi à 60% par le COMAI et la capacité résiduelle de travail fixée à 10% ou 20% dans l’activité de préparation en pharmacie. En tenant compte d’un empêchement de 90% dans son activité de préparatrice en pharmacie, exercée à 50%, le degré d’invalidité en découlant est de 45%. Pour ce qui concerne l’empêchement de 60% dans son activité ménagère, exercée également à 50%, il en résulte un degré d’invalidité de 30%. Le cumul de ces deux champs d’activité donne un degré d’invalidité global de 75%.
A vu de ce qui précède, force est de constater que le degré d’invalidité de la recourante s’élève à 75% et lui donne droit à l’octroi d’une rente AI entière au delà du 31 août 2002.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet ;
Annule la décision de l’OCAI du 15 mai 2003 en tant qu’elle limite au 31 août 2002 l’octroi d’une rente AI entière en faveur de la recourante ;
La confirme pour le surplus ;
Renvoie la cause à l’OCAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
Alloue à la recourante une indemnité de 500 fr. ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le