POUVOIR JUDICIAIRE
A/1614/2003 ATAS/866/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 octobre 2004
En la cause
Monsieur B___________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur B___________, ressortissant suisse né en 1956, a épousé le 5 octobre 1987 à Versoix Madame B___________, née M___________. Les époux B___________ ont eu un enfant, Y., né le 13 mai 1989.
Par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux B___________, attribué à la mère la garde ainsi que l’autorité parentale sur l’enfant et condamné le père à verser une somme mensuelle de 100 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant.
Suite à une demande de prestations déposée par Monsieur B___________ le 16 septembre 1999, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) lui a octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er septembre 1998 par décisions des 2 avril et 24 octobre 2002. Une rente complémentaire a également été attribuée à l’enfant Y. et était versée en mains de sa mère.
Le 15 avril 2002, Monsieur B___________ a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA).
Par cinq décisions du 30 janvier 2003, l’OCPA a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires cantonales à sa rente d’invalidité à compter du 1er septembre 1999.
Le 18 février 2003, l’assuré s’est opposé à ces décisions s’agissant du calcul des prestations ainsi que de la date rétroactive du versement arrêtée par l’OCPA.
Le 12 juin 2003, l’OCPA a rendu une décision sur opposition, par laquelle il a rejeté les griefs de l’opposant. Le droit aux prestations complémentaires prenant naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente avait été déposée, c’était à juste titre que les prestations avaient été versées à partir du 1er septembre 1999. La décision était donc maintenue.
Par acte du 14 juin 2003, le bénéficiaire des prestations a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI. Il expliquait avoir demandé des prestations pour lui-même et pour son fils et réclamait un rétroactif pour ce dernier depuis le 1er septembre 1998. Son dernier salaire assuré était de 5'400 fr. et il demandait une correction de la décision de l’OCPA ainsi que la vérification du calcul effectué par cet office.
Par deux décisions du 20 juin 2003, l’OCPA a fixé les prestations complémentaires cantonales à la rente d’invalidité du recourant pour les périodes du 1er janvier au 1er juillet 2003 et à compter du 1er juillet 2003, modifiant de ce fait la décision prise le 30 janvier 2003 concernant les prestations dues pour l’année 2003. Ces nouvelles décisions faisaient suite à la modification du montant de la rente d’invalidité et au fait que le recourant avait versé des cotisations aux assurances sociales pour l’année en cours.
Par préavis du 10 juillet 2003, l’OCPA a relevé que le recourant faisait état pour la première fois dans son recours du fait qu’il réclamait des prestations pour son fils également. L’autorité parentale et la garde ayant été attribuées à la mère lors du divorce, il appartenait à cette dernière de déposer une demande de prestations complémentaires pour l’enfant. Pour ces motifs, l’intimé concluait au rejet du recours.
Interrogée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, à qui la cause avait été transmise dès le 1er août 2003, sur la question de savoir si elle percevait une rente complémentaire pour elle-même ou pour son fils et si elle avait déjà déposé une demande de prestations complémentaires, l’ex-épouse du recourant a indiqué par courrier du 26 juillet 2004 qu’elle recevait pour son fils Y. la somme de 431 fr. par mois.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 56V LOJ). Le Tribunal de céans est ainsi compétent en la matière.
Le recours porte sur l’octroi de prestations complémentaires cantonales uniquement. Le recourant invoque le fait qu’il avait demandé des prestations pour lui-même, mais également pour son fils Y. De plus, il a requis une vérification du calcul et qu’un rétroactif lui soit versé à compter du 1er septembre 1998.
S’agissant de prestations complémentaires cantonales, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - ci-après LPCC).
Le présent recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable à la forme.
Les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 2 al. 1 LPCC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), et qui sont notamment au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).
L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment : le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette pour les personnes âgées, après déduction d’un montant de 25'000.- fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i).
L’art. 6 al. 1 LPCC prévoit que, pour les personnes vivant à domicile, sont notamment déduits du revenu le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires (let. a) ainsi que les sommes versées au titre d’une obligation du droit de la famille (let. d). La dépense maximale reconnue par année pour le loyer s’élève à. 13’200.- fr. pour les personnes seules (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI – RPCC).
Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1er janvier 1998, à 21'727.- fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. (art. 3 al. 1 LPCC). Ce revenu est fixé à une somme de 100 % à 175 % de ce montant s’il s’agit d’un invalide, en fonction de son degré d’invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint. Les montants déterminant le revenu minimum cantonal d’aide sociale sont indexés par le Conseil d’Etat par règlement (art. 3 al. 3 LPCC), de sorte que le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2003, s’élève à Fr. 26’496.-, s’il s’agit d’un invalide dont le taux d’invalidité est de 2/3 ou plus (art. 3 al. 1 let. e RPCC). Pour les années précédentes, ce montant avait été fixé à 25'875.- fr. pour les années 2002 et 2001 et à 25'241.- fr. pour les années 2000 et 1999.
Enfin, s’agissant du dépôt de la demande, l’art. 10 al. 1 LPCC prévoit que les prestations sont allouées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal. Sur ce point, l’art 9 RPCC étend la notion d’intéressé en stipulant que l’ayant droit, son représentant légal, son conjoint, ses parents ou grands-parents, ses enfants ou petits enfants, ses frères et sœurs, ainsi que le tiers ou l’autorité au sens de l’article 22 de la loi, sont compétents pour faire la demande.
En l’espèce, le recourant vit seul et remplit les conditions lui permettant de bénéficier de prestations complémentaires cantonales, pour autant que son revenu annuel déterminant n’atteigne pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
Lors du divorce prononcé le 17 décembre 1999 par le Tribunal de première instance, la garde et l’autorité parentale sur son fils ont été attribuées à la mère, le père s’engageant à verser à celle-ci une somme mensuelle de 100.- fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. Conformément à la loi, aucune dépense ne saurait être reconnue pour le fils du recourant dans le cadre du calcul de la prestation complémentaire à laquelle ce dernier prétend. En effet, le recourant n’ayant pas son fils à charge et vivant seul, il ne saurait être tenu compte d’un supplément sur le revenu minimum cantonal d’aide sociale dans le calcul des prestations qui lui sont dues. Par contre, dans ce cadre, le recourant pourra se voir déduire du revenu déterminant les sommes versées au titre d’une obligation du droit de la famille.
S’agissant du dépôt de la demande, on remarque que la loi a souhaité offrir à un nombre important d’intéressés la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires pour une personne qui serait susceptible d’en avoir besoin. Ainsi, en tant que parent, même sans disposer de l’autorité parentale, la loi et le règlement d’application donnent au recourant la possibilité de déposer une demande pour son fils, contrairement à ce que soutient l’OCPA.
Le grief du recourant sur ce point doit donc être admis.
Le deuxième grief du recourant a trait à la question du rétroactif.
Selon l’art. 18 al. 1 LPCC, le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (art. 18 al. 2 LPCC).
En l’espèce, le recourant a déposé une demande de rente d’invalidité le 16 septembre 1999 et a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 1998, par décisions des 2 avril et 24 octobre 2002. Le 15 avril 2002, celui-ci a déposé une demande de prestations auprès de l’intimé.
La demande de prestations a été déposée dans les six mois à compter de la notification de la décision de rente. En conséquence, le droit aux prestations prend naissance dès le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée soit en septembre 1999, dans la mesure où le droit à la rente est né antérieurement à la date du dépôt de la demande de rente. Le rétroactif ne peut donc être versé que depuis le 1er septembre 1999, et cela même si le droit à la rente a pris naissance une année plus tôt.
Le grief du recourant doit donc être rejeté sur ce point.
Le recourant conteste également le calcul réalisé par l’OCPA et demande à ce qu’il soit vérifié par le Tribunal de céans.
En ce qui concerne les dépenses reconnues, les calculs de prestations de l’OCPA reprennent les montants fixés par le Conseil d’Etat s’agissant du revenu minimum cantonal d’aide sociale. Le montant du loyer annuel du recourant de 8'028.- fr. correspond aux indications données et aux pièces versées à l’appui de la demande du 15 avril 2002, soit 669 fr. par mois. Par ailleurs, il est tenu compte dans les dépenses annuelles d’un montant de 1'200.- fr. correspondant à la pension alimentaire due par le recourant à la mère de Y., telle qu’elle figure dans le jugement de divorce.
S’agissant des ressources, l’OCPA a également repris avec exactitude les montants établis par pièces au cours de la procédure, soit le montant de la rente d’invalidité et les montants reçus à titre de rente d’invalidité du 2ème pilier et de rente d’enfant d’invalide du 2ème pilier. A noter ici que le montant de la rente complémentaire pour enfant, perçue directement pas la mère, n’a pas été intégré à ce poste de ressources à juste titre. Enfin, dès l’année 2003, le rétroactif de 83'532 fr. perçus en arrérages des rentes d’invalidité du 2ème pilier a été intégré comme élément de fortune.
Au vu de ce qui précède, on constate que les calculs réalisés par l’OCPA dans ses décisions du 30 janvier 2003 ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que ces décisions doivent être confirmées.
Enfin, s’agissant des deux décisions notifiées en cours de procédure au recourant et qui modifient la décision initiale entreprise portant sur le droit aux prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2003, l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA) prévoit que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours. Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).
En l’espèce, ces décisions ont modifié quelque peu la décision initiale dans le seul but de prendre en compte le fait que le recourant avait versé des cotisations à la Caisse cantonale genevoise de compensation en 2003 et que le montant de sa rente d’invalidité s’était légèrement modifié. En tant que les montants pris en compte dans le cadre de ces nouvelles décisions correspondent à ceux qui figurent sur les pièces du dossier y relatives, ces nouvelles décisions ne prêtent pas le flanc à la critique.
Au bénéfice de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement.
Renvoie la cause à l’OCPA afin qu’il traite la demande de prestations complémentaires pour l’enfant Y. B___________.
Rejette le recours pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le