A/1933/2004•ATAS/840/2004
A/1933/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 oct. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1706/2004 ATAS/790/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 27 septembre 2004
En la cause
Monsieur B__________,
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, Genève
intimée
Attendu en fait que M. B__________ a recouru le 10 août 2004 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 22 juillet 2004 lui refusant tout droit à l’indemnité de chômage ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage a déclaré qu’elle avait décidé d’octroyer des indemnités au recourant et d’annuler en conséquence la décision litigieuse ;
Vu en droit l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Donne acte à l’intimée de son intention d’annuler sa décision du 22 juillet 2004 et d’en rendre une nouvelle octroyant au recourant des indemnités de chômage ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le