POUVOIR JUDICIAIRE
A/1837/2004-2-LPP ATAS/1068/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 21 décembre 2004
En la cause
Madame B__________, comparant avec élection de domicile par Me Michel BOSSHARD, avocat,
et
Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile par Me Jean-Pierre. WAVRE, avocat ,
Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS (SUISSE) SA Place Bel-Air 1 à Genève,
et
LPP GESTION SA, rue du Stand 54 à Genève,
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 juin 2004, la 15ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ , et Monsieur B__________, mariés en 1982.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce n’a pas été frappé d’appel.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 août 1982 et le 17 juin 2004.
Selon le courrier de la LPP GESTION SA du 4 octobre 2004, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 112'456 fr. 55 fr., et selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS (SUISSE) SA du 11 novembre 2004 celle de la demanderesse est de 182’718 fr.25.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 novembre 2004. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 novembre 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné la partage par moitié. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 août 1982, d’autre part le 17 juin 2004, date du jugement de divorce.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 112'456 fr. 55 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 182’718 fr.25 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 56'228 fr. 30 (112'456 fr. 55 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 91'359 fr.10 ( 182’718 fr.25 fr. : 2), de sorte que c’est Madame B__________ qui doit à son ex-époux le montant de 35’130 fr.80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS (SUISSE) SA à transférer, du compte de Madame B__________, la somme de 35’130 fr.80 fr. à la LPP GESTION SA en faveur de Monsieur B__________.
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS (SUISSE) SA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 juin 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le