A/1836/2004•ATAS/1063/2004
A/1836/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 déc. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1836/2004-2-LAA ATAS/1063/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 14 décembre 2004
En la cause
Madame M__________, à Saint-Julien-en-Genevois/France,
recourante
contre
SUVA Genève, rue Ami-Lullin 12 à Genève,
Intimée
Vu le recours du 2 septembre 2004, et la réponse du 28 octobre 2004;
Vu l’audience de comparution personnelle du 30 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, en ces termes :
La recourante a pris note que si ses douleurs ne devaient pas disparaître, ou que d’autres douleurs apparaissaient et dont son médecin estimerait qu’elles sont en lien avec l’accident, elle pourrait solliciter à nouveau leur prise en charge par la SUVA, et qu’en cas de refus, son droit de recours est préservé ; en l’état, l’affaire est terminée, la SUVA confirmant que le droit de rechute de la recourante est réservé.
Attendu que cet accord a mis fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la SUVA de ce que les droits en cas de rechute de Madame M__________ sont réservés.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le