POUVOIR JUDICIAIRE
A/1277/1999-2-AVS ATAS/1061/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 14 décembre 2004
En la cause
LA CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT MEROBA N° 111, rue Eugène-Pittard 24 à Genève,
demanderesse
contre
Monsieur G__________, domicilié au Petit-Lancy/Genève, mais comparant par Me Cambyse YOUNOSSIAN, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
et
Monsieur H__________, domicilié à Vernier/Genève, mais comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
Ex-organes de la société G__________ H__________ SA (dissoute)
défendeurs
Vu l’action en réparation du dommage introduite par LA CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT MEROBA n°111 (ci-après la caisse) à l’encontre de Messieurs G__________ et H__________, en date du 21 juillet 1999, en leur qualité d’anciens organes de la société G__________ H__________ SA, en faillite depuis le 14 juillet 1995;
Vu leurs réponses, et les pièces au dossier ;
Vu la saisine du Tribunal de céans en date du 1er août 2003 ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 6 juillet et 2 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties, la convention signée et produite devant le Tribunal de céans lors de l’audience de comparution des mandataires du 30 novembre 2004 ;
Attendu qu’aux termes de celle-ci un montant de 8’000 francs a été versé pour solde de tout compte par les défendeurs à raison de 4’000 francs chacun, de sorte que la caisse retire son action;
Qu’en matière d’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, le Tribunal fédéral a confirmé que le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu’il soit conforme au droit ; que tel est le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Entérine la convention signée par les parties en date du 24 novembre 2004.
Prend acte du retrait de la demande.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le