POUVOIR JUDICIAIRE
A/1921/04/2/LPP ATAS/995/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 30 novembre 2004
En la cause
Monsieur F___________
Demandeur
contre
AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE, en faveur de la Fédération des artisans et commerçants et de leur personnel, chemin Rieu 18 à Genève,
et
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17 à Genève,
défenderesses
Vu la demande de Monsieur F___________ et les pièces au dossier;
Vu les réponses ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu en effet que le demandeur a obtenu de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE qu’elle lui verse des intérêts moratoires à hauteur de 5% jusqu’au 23 novembre 2004, en dédommagement des erreurs commises ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE de son accord de verser à Monsieur F___________ des intérêts moratoires de 5% jusqu’au 23 novembre 2004 sur le montant de 4'279 fr. 65 qui lui revient à titre de capital de prévoyance et qui lui a été transféré le 13 octobre 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur F___________ de ce que moyennant cela et les excuses reçues en audience pour les erreurs commises, il se considère comme satisfait.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe