POUVOIR JUDICIAIRE
A/1435/2004-2-LAA ATAS/994/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 30 novembre 2004
En la cause
Madame N___________, comparant par Me Eric MAUGUE, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile.
Recourante
contre
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES, ayant son siège Myrthenquai à Zürich, mais comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile,
Intimée
EN FAIT
Madame N___________ (ci-après la recourante), était employée de banque à la HSBC et assurée au titre de la loi sur l’assurance-accident (ci-après LAA) auprès de la ZÜRICH, COMPAGNIE D’ASSURANCES (ci-après Zürich). En date du 19 octobre 1999, elle a subi un accident au travail sous la forme d’une chute avec perte de connaissance. Un traumatisme cranio-cérébral s’en est suivi. La recourante a été hospitalisée durant 9 jours au mois de novembre 1999, et se trouve en totale incapacité de travail depuis lors.
Selon prononcé du 31 juillet 2001 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, une rente entière d’invalidité a été accordée à la recourante, sur la base d’un taux d’invalidité de 100% dès le 19 octobre 2000.
La Zürich a mandaté le Dr A___________, spécialiste en neurologie, pour procéder à une expertise de la recourante, au mois de septembre 2001. Dans son rapport d’expertise du 5 juillet 2002 le Dr A___________ conclut à un rapport de causalité naturelle possible mais non probable entre l’accident du 19 octobre 1999 et les troubles de la recourante.
Pour ce motif, par décision du 6 septembre 2002, la Zürich a mis fin aux prestations d’assurance-accident avec effet au 31 décembre 2001.
La recourante fit opposition en date du 4 octobre 2002. Sans nouvelles de la Zürich, elle adressa à celle-ci un rappel, courrier de relance en date du 8 avril 2003.
Au mois de juin 2003, la Zürich lui a proposé de procéder à une expertise pluridisciplinaire, avec laquelle l’intéressée s’est dite d’accord. Par pli du 11 septembre 2003, la Zürich lui proposa de laisser de côté le CHUV et les HUG, au motif qu’ils étaient déjà intervenus dans ce dossier et de confier l’expertise au centre de la douleur à Genolier ou à la Clinique romande de réadaptation à Sion, ou encore à l’hôpital de Berne. Par pli du 18 septembre 2003 la recourante a consenti à ce que l’expertise soit confiée à un hôpital cantonal universitaire, mais relevé qu’il n’y avait de motif d’écarter le CHUV.
Par courrier du 29 octobre 2003, la Zürich a informé la recourante de son intention de confier l’expertise au CHUV, en la personne du professeur B___________, médecin-chef du service de neurologie, à charge pour lui de s’adjoindre les services de spécialistes dans d’autres domaines médicaux, en particulier, ophtalmologique, neuropsychologique et psychiatrique.
Après transmission à la recourante du projet de mission d’expertise proposé au professeur B___________, la Zürich l’a transmis à l’expert le 3 décembre 2003. Cette expertise devait être effectuée à charge de la Zürich.
Par pli du 13 janvier 2004 le professeur B___________ informa la recourante qu’il acceptait l’expertise, qu’il effectuerait en collaboration avec le docteur Jean-Marie C___________ et l’informait de ce que les honoraires prévisionnels se montaient à 8'000 fr.
Un échange de correspondant s’en est suivi entre les parties et l’expert a proposé de renoncer à procéder lui-même à cette expertise.
Par un courrier du 9 février 2004, soumis préalablement pour accord à la recourante, la Zürich s’adressa à l’expert nommé pour clarifier la situation, rétablir une bonne communication entre les parties concernées, prier l’expert de bien vouloir accepter le mandat et proposer la mise en œuvre d’un collège d’experts, ce qu’il accepta par courrier du 14 avril 2004. Il informait alors la Zürich de ce que les honoraires prévisionnels se monteraient à 6'000 fr. et qu’il effectuerait l’expertise en collaboration avec le docteur C___________.
Par pli du 19 mai 2004, le CHUV a adressé une convocation à la recourante pour une consultation psychiatrique par la Doctoresse D___________ dans le cadre de l’expertise. L’examen neurocomportemental et neurologique devait avoir lieu à une date ultérieure. La Zürich pria la recourante de faire valoir d’éventuelles objections quant à l’experte choisie avant la date de la convocation, prévue pour le 28 mai 2004.
Par pli du 20 mai 2004, la recourante informa la Zürich qu’elle récusait l’expert, soit le professeur B___________, en raison de la manière dont l’expert entendait mener à bien sa mission. Les troubles étant surtout de nature ophtalmologique et neurologique, l’expertise devait porter principalement sur ces aspects, or le professeur B___________ n’avait pas même reçu la recourante. La Zürich ayant par ailleurs laissé entendre à cet expert que d’autres mandats lui seraient confiés, celui-ci avait revu sa demande d’honoraires prévisionnels de 8'000 fr. à 6'000 fr. Par ailleurs la Zürich tentait d’influencer l’expertise en exigeant que l’aspect psychiatrique soit mis en avant. La recourante concluait à ce que la Zürich statue sur l’opposition déposée le 6 septembre 2002, à défaut de quoi elle saisirait le Tribunal pour déni de justice.
Par demande du 5 juillet 2004, la recourante déposa par-devant le Tribunal de céans un recours pour déni de justice, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2002, au paiement des arriérés de la rente avec intérêts à 5%, au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 90'780 fr. plus intérêts, avec suite de dépens.
Par décision incidente sur opposition, du 13 juillet 2004, la Zürich rejeta la requête de récusation de l’expert. Considérant qu’il n’y avait pas d’indice objectif d’une quelconque prévention de l’expert désigné.
La recourante s’est opposée à cette décision par acte du 17 août 2004. Elle reprenait ses conclusions, en sollicitant préalablement la jonction des deux causes. Sur la question de la prévention de l’expert elle explique s’être adressée au professeur B___________ le 23 décembre 2003 pour lui transmettre son dossier médical. Or par pli du 13 janvier 2004, le professeur B___________ aurait interprété ce premier courrier comme une demande d’expertise distincte, et réclamé des honoraires provisionnels de 8'000 fr. Par ailleurs lorsqu’il a finalement accepté de mener à bien cette expertise, il a fixé ces mêmes honoraires provisionnels à 6'000 fr. au motif, selon la recourante, que la Zürich lui avait annoncé d’autres mandats possibles. Par ailleurs l’expert n’avait jamais ni examiné la recourante, ni informé les parties du nom des spécialistes qu’il entendait s’adjoindre. Seule une convocation pour l’expertise psychiatrique était parvenue à la recourante, manifestement à la demande de la Zürich. Elle considère que ces faits correspondent à une accumulation d’événements qui attestent de la partialité de l’expert.
Par ordonnance du 31 août 2004, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux causes, réservé à la Zürich un droit de réponse au recours du 17 août 2004, et ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, qui s’est tenue en date du 14 septembre 2004, un délai au 25 octobre 2004 a été fixé aux parties pour se déterminer sur l’opportunité d’ordonner, à ce stade, une expertise pluridisciplinaire d’entente entre elles, qui serait confiée à d’autres experts que ceux du CHUV.
Par pli du 30 septembre 2004 la Zürich informa toutefois le Tribunal qu’il ne lui paraissait pas judicieux de renoncer à une instance. Par ordonnance du 6 octobre 2004, le Tribunal lui fixa donc un délai pour répondre au recours, au 29 octobre 2004.
Dans sa réponse du 29 octobre 2004 la Zürich conclut au rejet du recours. Si elle reconnaît quelques malheureux malentendus dans cette affaire, elle considère qu’aucun élément objectif ne permettait de retenir une prévention contre l’expert. La Zürich a conduit la procédure avec transparence, les échanges intervenus entre elle et l’expert ont été communiqués à la recourante. Elle rappelle que les malentendus ont été dissipés par un courrier sur lequel celle-ci a pu se déterminer également. Aucune connivence n’existe entre elle-même et l’expert. Les nombreux contacts qu’elle a eus avec ce dernier étaient nécessaires à définir les modalités organisationnelles de l’expertise puis à le convaincre d’accepter le mandat dans la mesure où le nombre d’experts disponibles est fort limité. S’agissant des honoraires prévisionnels le professeur s’est expliqué. Ils ont été revus à la baisse suite à l’évaluation plus détaillée des heures de travail requises. En outre, le professeur est déjà surchargé, de sorte que la référence à d’éventuels futurs mandats ne peut avoir joué aucun rôle dans la fixation des honoraires prévisionnels à 6'000 fr. au lieu de 8'000 fr. S’agissant de la convocation pour l’expertise psychiatrique, la Zürich relève que la recourante était au courant qu’elle devait être convoquée par le CHUV, et qu’elle aurait pu faire valoir des motifs d’éventuelle récusation dès réception de cette convocation. Peu importe que la consultation psychiatrique ait été la première mesure mise en œuvre, car cela tient à l’organisation interne du CHUV et nullement à une intervention de la Zürich.
Par pli du 12 novembre 2004 la recourante a reçu copie de ces écritures, et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Aux termes de l’art. 56 V al. 1 let. a chiffre 5 le Tribunal de céans est compétent en la matière.
La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
La jurisprudence en matière de récusation d’un juge s’applique par analogie à la récusation d’un expert (cf. VSI 2001 page 111). Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi, selon le Tribunal fédéral des assurances-sociales (ci-après TFA), il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert, il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert doit au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 ; RAMA 1999 n° U 332 page 193 ; ATFA du 26 mars 2004 cause M6/03).
Ainsi le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353). De même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du 8 septembre 2000 cause U 291/99). Par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée).
L’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties etc. Il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE l’expert et l’expertise in l’expertise médicale…).
En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de douter de l’impartialité du professeur B___________. Les allégations de la recourante à ce propos ne reposent que sur des impressions de sa part, et même des interprétations de courriers que le texte de ceux-ci n’en comportent pas. Certes, la procédure d’expertise a-t-elle connu de très longs délais, et de multiples échanges de courriers ; ils ne visaient toutefois qu’à clarifier les rapports entre les parties ou dissiper des malentendus. On ne saurait aussi en tirer les conclusions, avec la recourante, que l’expert nommé a personnellement une prévention contre la recourante. A ce propos, celle-ci se plaint, à juste titre sans doute, de ne pas avoir été convoquée par l’expert. La conséquence en est que celui-ci ne connaît donc, à ce jour, pas encore la recourante, de sorte qu’on voit mal quelle prévention il pourrait avoir à son encontre. Dans l’abondant échange de correspondance entre des parties, ne figure aucun propos de l’expert qui permettrait de douter de son impartialité. On ne saurait suivre la recourante, en particulier, dans son interprétation de l’envoi par l’expert du courrier du 13 janvier 2004, par lequel celui-ci dit accepter volontiers l’expertise en collaboration avec le Docteur C___________, et l’informe du montant des honoraires prévisionnels fixés à 8'000 fr. Il s’agit très probablement d’une erreur de l’expert qui adresse ainsi sa demande d’honoraires prévisionnels à la recourante plutôt qu’à l’assurance. Quant au fait que le montant ait été revu à la baisse, les explications de l’expert sont convaincantes et, encore une fois, on ne saurait suivre la recourante dans son interprétation de ces faits. Il en est de même de la convocation à un examen psychiatrique. Il convient de rappeler que l’expertise ordonnée d’un commun accord par les parties est une expertise multidisciplinaire. S’agissant par ailleurs des troubles de la recourante, il est légitime de prévoir, entre autres examens, un examen psychiatrique. Le fait que cet examen précède tout autre est irrelevant et il n’y a aucune raison de penser que la convocation pour un tel examen soit la conséquence de pressions de l’assurance et non pas une décision de l’expert. Il faut bien au contraire constater que la Zürich a toujours cherché à accélérer, autant que faire se peut, les démarches administratives au CHUV. De même a-t-elle rédigé un courrier très complet, qu’elle a préalablement soumis à la recourante, au professeur et qui clarifie parfaitement la situation et permet aux parties de démarrer sur de nouvelles bases de communication. A relever concernant l’examen psychiatrique que la recourante pouvait, cas échéant, demander la récusation de l’expert d’ici au jour de la convocation, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir de motif de récusation contre l’experte psychiatre.
En conclusion, le recours sera rejeté de sorte que l’expertise multidisciplinaire confiée au CHUV devra avoir lieu, sous la responsabilité du professeur B___________. Une fois le rapport d’expertise rendu, la Zürich devra rendre sa décision sur opposition.
La procédure est gratuite en ce sens qu’il n’est pas perçu d’émolument ni fixé de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Constate que l’action en deni de justice est devenue sans objet.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe